Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2024
- ECLI
- 66c977793146d66d29a522b2
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 N° 2024/01267 N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQU Copie conforme délivrée le 21 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2024 à 12h52. APPELANT Monsieur [Z] [H] né le 01 Juin 1965 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, substituant Me Emmanuel DOCTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet DE HAUTE CORSE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2024 à 15h00, Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté ministériel portant expulsion et l'arrêté ministériel fixant le pays de renvoi pris le 13 août 2024 par le préfet DE HAUTE CORSE, notifiés le 14 août 2024 à à 9h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2024 par le préfet DE HAUTE CORSE notifiée le 14 août 2024 à 9h31; Vu l'ordonnance du 19 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 août 2024 à 7h50 par Monsieur [Z] [H] ; Monsieur [Z] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : j'ai une adresse au [Adresse 4] à [Localité 11]. J'ai le projet de reprendre mon travail. J'ai une société de vélos et je suis commerçant aussi. J'ai ma famille et mes amis en France. Je veux rester à [Localité 11]. Mais si je dois être expulsé, c'est comme ça. Je ne m'oppose pas à mon expulsion. En Belgique, j'ai de la famille que je ne vois qu'une fois par an. Ma famille est à [Localité 11]. L'adresse que j'ai déclaré c'est chez une amie qui m'héberge. J'ai deux enfants avec moi. Les enfants avec qui j'ai des contacts ne sont pas concernés par la procédure. Les autres ne veulent plus me parler. Mes amis m'attendent. Je ne m'oppose pas à une mesure d'expulsion mais je veux rester ici auprès de mes proches. Je n'ai jamais fait de problèmes et je n'ai jamais eu de condamnations en France. Concernant ma condamnation, mon avocat s'est désisté de l'appel que j'avais formé mais j'entends demander la révision de mon procès car je n'ai rien fait. Je respecterai votre décision et les consignes. Son avocat a été régulièrement entendu. Il s'en réfère à son mémoire d'appel, régulièrement communiqué à l'ensemble des parties, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise, à l'irrecevabilité de la requête du préfet, à la nullité de la procédure, au fait qu'il n'y a pas lieu de prolonger la mesure de rétention administrative et qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de M. [H]. Il se prévaut : - de l'irrégularité de la procédure tenant à la notification tardive des droits de M. [H] lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 10] ; - de l'irrégularité de la procédure tenant au caractère déraisonnable du transport entre le centre de détention de [Localité 8]-[Localité 5] et le local de rétention administrative de [Localité 6], privant M. [H] de ses droits ; - de l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence du registre mentionné à l'article L 744-2 du CESEDA ; - du défaut de motivation et de l'erreur de droit résultant de la décision de placement en rétention administrative ; - de l'absence de justification des diligences de la préfecture ; - de la possibilité d'une assignation à résidence. Sur les exceptions de procédure, il y a une notification tardive de ses droits. Il arrive au CRA à 08h40. Il a signé le registre mais il ne s'est pas vu notifié ses droits à 08h40 mais uniquement à 9h31, soit 45 minutes après. Cela lui fait grief car il ne peut pas comprendre ses droits. En outre, le temps de trajet a été de 2h au lieu de 1h15 pour son transfert, ce qui lui fait grief. Enfin, le registre remis n'est pas conforme au texte du CESEDA en ce qu'il ne respecte pas les droits de l'intéressé. Sur le fond, l'arrêté de placement se réfère à une mesure d'obligation de quitter le territoire français au lieu de viser la mesure ministériel d'expulsion, de sorte que Monsieur pas compris les raisons de son placement. L'intéressé a une pièce d'identité belge, ce qui doit faciliter sa remise en Belgique. Or, l'administration a attendu deux jours pour commencer les diligences, alors que ces dernières doivent intervenir dès le début du placement en rétention administrative. Il y a donc une insuffisance des diligences de la part de l'administration. Je vous demande d'assigner à résidence M. [H]. Il a une adresse chez une amie de longue date qui peut l'héberger. Il repartira ensuite en Belgique pour faire le nécessaire afin d'enlever cet arrêté d'expulsion et revenir en France en toute légalité auprès de ses enfants. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et à titre subsidiaire de prononcer la mise en liberté de l'intéressé. La préfecture et le ministère public, avisés, n'étaient pas représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d' expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contient une motivation et les éléments de droit et de fait qui justifient le placement en rétention sans avoir à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressée. De plus, cet acte indique expressément, tant dans les visas que dans sa motivation, que le placement en rétention administrative de M. [H] a été pris en raison d'un arrêté ministériel d'expulsion et d'une décision fixant le pays de renvoi pris à son encontre le 13 août 2024 et notifiés le 14 août suivant lors de sa levée d'écrou. Si l'article 1 de l'arrêté fait état d'un placement de M. [H] en rétention administrative dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire, il s'agit, à l'évidence, d'une erreur matérielle, dès lors qu'il résulte clairement de l'arrêté que l'intéressé, qui est de nationalité belge, a fait l'objet d'une décision d'expulsion et non d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Il en résulte que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est affecté d'aucun vice de forme tenant à la motivation en droit de l'acte. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la contestation tirée du vice de forme de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur les exceptions de nullité de la mesure de rétention Sur la notification tardive des droits au centre de rétention administrative L'article L 744-4 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits à interprète, à conseil, à médecin et à communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Aux termes de l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, alors même que M. [H] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 10], suite à un transfert, le 15 août 2024 à 8h40, tel que cela ressort du registre, ses droits lui ont été notifiés à 9h31, tel que cela résulte du procès-verbal de notification des droits. Or, l'article L 744-4 susvisé ne prévoit pas de délai précis pour la notification des droits mais énonce que cette dernière doit intervenir dans les meilleurs délais. Un délai de 51 minutes n'apparaît pas excessif, et ce, d'autant que M. [H] n'explique pas en quoi le fait de n'avoir reçu notification de ses droits que 51 minutes après son placement effectif a porté une atteinte substantielle à ses droits. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. Sur le délai excessif du transfert entre le centre de détention et le local de rétention administrative L'obligation légale de différencier les locaux de l'administration pénitentiaire pour l'exécution des peines d'emprisonnement et les locaux des centres de rétention administrative réservés aux étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'un placement en rétention administrative implique de transférer ceux-ci, en cas de levée d'écrou, des locaux de l'administration pénitentiaire vers ceux du centre de rétention administrative en mesure de les accueillir. Ne subit aucune atteinte à ses droits, l'étranger dont la notification des droits est suspendue pendant le trajet séparant les locaux de l'administration pénitentiaire de ceux du centre de rétention administrative , dès lors que le délai de route s'avère conforme à la durée moyenne du trajet, en tenant compte des difficultés de circulation normalement prévisibles ainsi que des contraintes logistiques liées aux escortes. En l'espèce, après sa levée d'écrou le 14 août 2024 à 9 heures 31, M. [H] a été dûment informé de son acheminement du centre de détention de [Localité 8] au local de rétention administrative de [Localité 6]. Le registre mentionne une arrivée dans ce local à 11h30, soit 2 heures après la levée d'écrou. Si la distance entre les villes est de 75 kilomètres, ce qui représente, en temps normal, un délai moyen de route d'environ 1h20, il n'en demeure pas moins qu'un délai de 2 heures s'avère conforme à cette durée en tenant compte des difficultés de circulation normalement prévisibles sur les routes de Corse en plein été ainsi que des contraintes logistiques liées aux escortes. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. Sur la recevabilité de la requête du préfet Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1. Selon les dispositions de l'article R 743-3 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention . Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'article L 744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.' Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue M. [H], il résulte du bordereau de communication de pièces jointes à la requête de la préfecture, que le registre du local de rétention administrative comportant une page est produit. Il convient de relever que ce document comporte l'ensemble des mentions requises, à savoir l'état civil de l'intéressé ainsi que les conditions de son placement, à savoir la date et l'heure de son arrivée, l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre ainsi que des observations concernant le déroulement de son placement. Aucune irrégularité ne saurait résulter du simple fait que ce document a été rédigé de manière manuscrite, l'article L 744-2 susvisé n'exigeant aucun formalisme particulier. De plus, s'il résulte de la procédure que cette pièce a été produite en photocopie en deux exemplaires, l'examen comparatif de ces documents révèle que la photocopie de l'un est de meilleure qualité que l'autre et, en aucun cas, d'éléments qui auraient été rajoutés, et notamment le premier chiffre de l'heure de l'arrivée au local de rétention administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur la prolongation de la rétention administrative et l'assignation à résidence La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au présent litige, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention , celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l' assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l' assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] bénéficie de garanties de représentation, bien que sortant de détention, dès lors qu'il a remis une carte nationale d'indentité belge en cours de validité et entend être domicilié chez une amie à [Localité 11] . Toutefois, il convient également de relever que M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, par jugement en date du 6 juillet 2023, le désistement d'appel ayant été constaté par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 août 2023, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec un sursis probatoire pour des faits d'agressions sexuelles commis sur deux de ses filles et son beau-fils de 2005 à 2021. Lors de son audition devant les forces de l'ordre le 26 juillet 2024, M. [H] indiquait vouloir retourner vivre à [Localité 11] afin de se rapprocher de ses enfants, avec lesquels il déclarait être toujours en contact, et qu'il refusait, pour cette même raison, de retourner dans son pays d'origine, même s'il a toujours de la famille en Belgique. Il niait les faits pour lesquels il a été condamné. Si M. [H] déclare désormais ne pas s'opposer à la mesure d'expulsion prononcée à son encontre et que les enfants avec lesquels il a toujours des contacts ne sont pas concernés par les faits pour lesquels il a été condamné, il n'en demeure pas moins que l'intéressé manifeste toujours sa volonté de rester sur le territoire français, et notamment à [Localité 11], ville dans laquelle il déclare vivre depuis plus de 40 ans et a ses principaux intérêts familiaux, personnels et économiques, de sorte que le risque de non exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre est réel. De plus, niant toujours les faits pour lesquels il a été condamné et envisageant de demander la révision de son procès, il persiste à vouloir vivre auprès de ses enfants, et ce, alors même qu'il a l'interdiction d'entrer en contact avec ceux qui ont été victimes des faits pour lesquels il a été condamné, ce qui caractérise un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, il apparaît qu'une assignation à résidence ne peut garantir l'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. [H]. En outre, en formant une demande de routing le 16 août 2024 pour un vol au départ de [Localité 10] entre le 28 et le 29 août suivant, la préfecture justifie avoir accompli des diligences suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. [H] dans les meilleurs délais. Aussi, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 19 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [H] né le 01 Juin 1965 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9] Aix-en-Provence, le 21 Août 2024 À - Monsieur le préfet DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emmanuel DOCTEUR NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [H] né le 01 Juin 1965 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 731-1 du Code de larticle L 744-2 du CESEDAarticle 131-30 du code pénalarticle L 741-1 du code de larticle L 742-1 du code de larticle L 744-4 alinéa 1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977793146d66d29a522b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel