Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2024
- ECLI
- 66c977793146d66d29a522b4
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 N° 2024/01268 N° RG 24/01268 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSRH Copie conforme délivrée le 21 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2024 à 12H25. APPELANT Monsieur [O] [W] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office assisté de Monsieur [M] [N], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2024 à 15h05, Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris le 15 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17H17 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17H17; Vu l'ordonnance du 19 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à 12H25 ; Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 17H05 par Monsieur [O] [W] ; Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ici j'habite normalement à [Localité 9] chez un ami, l'adresse est [Adresse 5]. Je suis venu en 2022 directement à [Localité 9]. J'étais venu à [Localité 6] pour des vacances et 1 semaine après je me suis retrouvé au CRA. J'étais au café et on m'a accusé de vendre des cigarettes alors que ce n'est pas moi c'est le monsieur du café. J'avais une sacoche avec mon argent qu'on m'a prise avec les cigarettes. Je n'ai rien à voir avec cette histoire de cigarettes. Je suis venu ici pour fuir la Tunisie. Là-bas, j'ai mes parents seulement. Je n'ai pas d'enfants et je ne suis pas marié. J'ai fui car il y a des problèmes en Tunisie. Mon cousin et mort devant moi [Y] tué par Daech. Je travaille dans le bâtiment. Je ne veux pas retourner en Tunisie. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle s'en rapporte à la déclaration d'appel à laquelle il convient de se reférer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Se prévalant de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la grande chambre de la Cour de justice de l'union européenne, aux termes duquel le contrôle par une autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'union doit la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, elle estime que le juge compétent doit relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'mporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Elle se prévaut de plusieurs exceptions de nullité affectant la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, à savoir : - l'absence de preuve d'une consultation du FAED par une personne habilitée ; - l'absence de remise d'un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'il comprend, les droits dont il bénéficie, conformément à l'article 803-6 du code de procédure pénale ; - un détournement de procédure en violation des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale comme ayant été maintenu en garcde à vue au-delà des nécessités de l'enquête dans le seul but d'attendre la transmission de l'OQTF par les services de la préfecture. La cour indique à l'appelant s'interroger sur la recevabilité des exceptions de nullité soulevées pour la première fois en appel en application de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile. La préfecture et le ministère public, avisés, n'étaient pas représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les exceptions de nullité affectant la procédure antérieure au placement en rétention administrative Par arrêt en date du 8 novembre 2022 , la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. En l'espèce, les moyens soulevés dans la déclaration d'appel tenant à la consultation du FAED par une personne non habilitée, au non-respect des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale et au détournement de procédure en violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale constituent des exceptions de nullité de procédure s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention . Or, ces exceptions, qui sont soulevées pour la première fois dans la déclaration d'appel, l'ont été après la défense au fond de l'intéressé, puisque n'ayant pas été soumise au premier juge, et ce, alors même que ce dernier, par l'intermédiaire de l'avocat commis d'office, a eu connaissance des faits entraînant, selon lui, les nullité dont il se prévaut, antérieurement à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge. En l'absence d'exceptions de nullité soulevées devant lui et de contestation de la mesure de rétention par requête, il ne peut être fait grief au premier juge de n'avoir procédé qu'à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée la première prolongation de la mesure de rétention administrative sollicitée par le préfet. Il en résulte que les exceptions soulevées par l'intéressé pour la première fois en appel sont irrecevables. Si cette fin de non-recevoir ne prive pas le juge des libertés et de la détention, garant de la régularité de la procédure, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entrîner la mainlevée de la mesure de rétention. Sur la prolongation de la rétention administrative La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au présent litige, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l' assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l' assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation comme n'ayant justifié d'aucune adresse stable et permanente et remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, ni aucune pièce d'identité, et ce, d'autant que l'intéressé indique ne pas vouloir retourner dans son pays. En outre, la préfecture justifie avoir saisi les autorités tunisiennes, le 16 août 2024, aux fins d'identification de l'intéressé et, le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées par M [O] [W] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [W] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 21 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Audrey CALIPPE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [W] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 803-6 du code de procédure pénalearticle L 742-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale constituearticle 74 alinéa 1 du code de procédure civile.article 803-6 du code de procédure pénale et au détarticle 62-2 du code de procédure pénale comme aya
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977793146d66d29a522b4
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- Résumé officiel