Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2024
- ECLI
- 66c977793146d66d29a522b6
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024 N° 2024/1269 N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSTX Copie conforme délivrée le 21 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Août 2024 à 10H36. APPELANT Monsieur [O] [G] né le 20 Février 1999 à [Localité 8] de nationalité Marocaine comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigation du 26 janvier 2024 assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [B] [V] ,interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Vaucluse Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2024 à 15h10, Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant une durée d'un an pris le 16 août 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 19H25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par le préfet des du Vaucluse notifiée le même jour à 19H25 ; Vu l'ordonnance du 20 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Août 2024 à 11H49 par Monsieur [O] [G] ; Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : je n'ai pas d'adresse à déclarer. Je ne veux pas retourner au Maroc, j'ai pas beaucoup de famille là-bas. Je suis en France depuis à peu près 5 mois pour travailler. Je suis peintre. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai plus rien à ajouter. Son avocat a été régulièrement entendu. Elle s'en rapporte à la déclaration d'appel à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle se prévaut de la nullité de procédure en ce que le recours à l'interprétariat par téléphone n'est pas justifié ainsi que l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de délégation de signature justifiant de la saisine du juge des libertés et de la détention. Elle précise qu'il y a eu un interprète au téléphone plutôt qu'en présentiel, que le nom de l'interprète n'est pas précisé et que sa signature ne résulte pas des pièces de la procédure, et ce, alors même que l'intéressé ne maîtrise pas la langue française Elle ajoute également que les procès-verbaux ne sont pas signés, ni par l'intéressé, ni par l'interprètre. S'agissant des procès-verbaux non signés par l'intéressé, la cour indique à l'appelant qu'elle s'interroge sur la recevabilité d'une telle demande comme étant soulevée à l'audience alors même que la préfecture n'est pas représentée, et ce, en violation du principe du contradictoire. La préfecture et le ministère public, avisés, n'étaient pas représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la procédure La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la procédure tenant au fait que les procès-verbaux n'ont pas été signés par l'intéressé Cette exception de nullité ayant été soulevée pour la première fois à l'audience, et ce, alors même que la préfecture n'est pas représentée, ce dernier est irrecevable au regard du principe du contradictoire, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Si le juge des libertés et de la détention est garant de la régularité de la procédure, en application notamment de l'arrêt, en date du 8 novembre 2022, de la CJUE qui a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure. Sur la nullité de la procédure tenant au caractère injustifié du recours à l'interprétariat par téléphone L'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à l'intéressé par le truchement d'un interprétre en langue arabe bèrbère et rif et identifiable par ses nom et prénom, en la personne de [X] [P], tel que cela résulte de la réquisition à personne en date du 16 août 2024. Si aucune mention ne pemet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé, cette circonstance ne peut suffire, à elle seule, à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait subi une atteinte évidente à ses droits, comme n'ayant pas pu potentionnellement comprendre l'ensemble de ses droits en rétention et, dès lors, les exercer, est insuffisante à établir un grief, étant relevé que l'intéressé a bénéficié d'un interprétariat, quand bien même il a été effectué par téléphone, et qu'il a su exprimer qu'il désirait contacter un ami. Enfin, l'absence de signature des procès-verbaux par l'interpréte résulte de ce que l'interprétariat a été réalisé par téléphone. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits en rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui en a eu connaissance dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre par le truchement d'un interpréte contacté par téléphone. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet tenant à la délagation de signature Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1. Selon les dispositions de l'article R 743-3 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention . Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'article L 744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.' Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé par requête du préfet de Vaucluse signée par M. [S] [R] pour le préfet. Il importe peu que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature à M. [R] n'ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats. Il s'avère qu'aux termes de l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, M. [R], sous-prefet de [Localité 4], bénéficie d'une délégation de signature permanente pour signer notamment tous actes relevant des compétences de l'Etat dans le département, et notamment les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger. Dès lors, il apparaît que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de prolongation de la rétention de M. [G] a été régulièrement signée par M. [R] et qu'elle est recevable. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au présent litige, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention , celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l' assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l' assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation comme n'ayant déclaré aucune adresse et remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, ni aucune pièce d'identité, outre le fait qu'il ne justifie d'aucune adresse stable et permanente. En outre, la préfecture justifie avoir saisi les autorités marocaines, le 16 août 2024, en vue de la délivrance d'un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'absence de signature des procès-verbaux par M. [O] [G] ; Déclarons recevable la requête du prefet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [G] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [G] né le 20 Février 1999 à [Localité 8] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 21 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Vaucluse - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [G] né le 20 Février 1999 à [Localité 8] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977793146d66d29a522b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel