Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2024
- ECLI
- 66c9777a3146d66d29a522ba
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024 N° 2024/1271 N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXB Copie conforme délivrée le 22 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Août 2024 à 14h37. APPELANT Monsieur [M] [E] [X] né le 22 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me MAGUELONNE Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [T] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08h21; Vu l'ordonnance du 20 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 11h53 par Monsieur [M] [E] [X]; Monsieur [M] [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur la notification de l'arrêté de placement [M] [E] [X] fait valoir que l'ordonnance de quitter le territoire français était caduque au moment de sa notification. La juridiction de céans adopte les justes motifs du premier juge. Le moyen est donc rejeté. - Sur l'interprétariat par voie téléphonique [M] [E] [X] fait valoir que la nécessité du recours à un interprétariat téléphonique n'est pas établie. La juridiction de céans relève que [M] [E] [X] ne démontre par aucun élément que l'absence de caractérisation de cette nécessité lui a causé préjudice, étant précisé qu'il a signé les documents mentionnant qu'il lit et comprend le français. Le moyen n'est donc pas fondé. - Sur le temps de trajet [M] [E] [X] se prévaut à l'audience d'un temps de trajet de 3 heures entre la maison d'arrêt et le centre de rétention administrative de [Localité 6], soit une arrivé à 10H51 pour un départ à 08H00. Le moyen est rejeté faute d'éléments à l'appui, notamment sur le grief susceptible d'être subi par [M] [E] [X], à supposer qu'il soit établi, étant précisé même s'il est constant que la procédure est orale, que tant les conclusions de première instance que celles d'appel sont taisantes à cet égard. - Sur l'insuffisance des diligences de l'administration L'article 741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, [M] [E] [X] fait valoir qu'il appartient à la juridiction judiciaire de s'assurer que la saisine des autorités consulaires algériennes le 16 août 2024 retenue par le premier juge a effectivement été réalisée et que l'administration justifie de l'envoi réel de ce courrier accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires; qu'à défaut, cela lui cause grief car cette situation a pour effet de rallonger la durée de sa privation de liberté. La juridiction de céans relève qu'il résulte des pièces du dossier que la saisine en cause du 16 août 2024 est réelle, [M] [E] [X] ne versant aux débats aucun élément laissant présumer que cette saisine n'aurait pas eu lieu. Le moyen n'est donc pas fondé. - Sur la recevabilité de la requête L'article R. 743-2 du CESEDA dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' En l'espèce, la juridiction de céans n'est pas en mesure de répondre au moyen tiré de la recevabilité de la requête dès lors que [M] [E] [X] ne précisé pas en quoi des documents utiles auraient été omis Il s'ensuit que le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [E] [X] né le 22 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Laure MAGUELONNE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [E] [X] né le 22 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c9777a3146d66d29a522ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel