Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2024
- ECLI
- 66c9777a3146d66d29a522c0
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024 N° 2024/1276 N° RG 24/01276 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYM Copie conforme délivrée le 22 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Août 2024 à 14H40. APPELANT Monsieur [V] [T] né le 25 Mai 2006 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 assisté de Me LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi assisté de Madame [J] [F], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [Z] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H30, Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 14H46 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H45; Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 15H15 par Monsieur [V] [T] ; Monsieur [V] [T] n'a pas souhaité comparaître. Son conseil, Maître Laurens, a été régulièrement entendue. La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur la notification des droits et de la mesure de placement en rétention M. [V] [T] fait valoir que les arrêtés transmis à l'association forum réfugiés par l'intermédiaire du greffe du CRA font apparaître une heure corrigée sur les notification des droits, du placement en rétention et de l'OQTF à 9 h36 (un 6 transformé en 4); que l'ensemble de ces notifications ont été réalisée par Madame [O] [B] interprète au sein de l'AFTCOM; que les arrêtés présents dans le dossier de saisine faisaient apparaître une heure (9 h34) non corrigée. Monsieur [E] est sorti de détention à 9 h34 au même moment qu'un autre retenu Monsieur [N]; Monsieur [I] a reçu notification de ses droits, de son placement en rétention ainsi que de la décision fixant son pays de destination à 9 h36 par la même interprète de telle sorte qu'il existe un doute sur la réalité et l'effectivité de la notification. La juridiction de céans relève que M. [V] [T] n'explique pas en quoi une erreur matérielle régulièrement corrigée par le personnel du centre des rétentions administratives serait de nature à affecter la notification à M. [V] [T] de ses droits ainsi que la mesure décidant de son placement en rétention, la circonstance que l'intéressé a refusé de signer tout acte étant indifférente à cet égard; que les documents ayant été traduits, il a donc existé un décalage dans la temporalité des notifications en cause. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. - Sur l'absence de registre actualisé L'article R. 743-2 du CESEDA dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...)' En l'espèce, M. [V] [T] fait valoir que le registre mentionne un placement en rétention fondé sur OQTF alors qu'il s'agit d'une mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. La juridiction de céans relève que M. [V] [T] n'explique pas dans quelle mesure l'omission d'une rubrique alléguée (mention de l'interdiction du territoire) constituerait un obstacle au contrôle du juge et serait de nature à constituer un vice de procédure, étant précisé que tous les documents utiles ont été joints à la requête. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. - Sur les perspectives d'éloignement M. [V] [T] fait valoir qu'aucune perspective d'éloignement n'est envisageable compte tenu de la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie. La juridiction de céans relève que la rupture des relations diplomatiques dont se prévaut M. [V] [T] ne permet pas à elle seule de justifier une absence de perspective d'éloignement, même raisonnable. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [T] né le 25 Mai 2006 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [T] né le 25 Mai 2006 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c9777a3146d66d29a522c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel