Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 août 2024
- ECLI
- 66c977823146d66d29a52318
- Date
- 23 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00599 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPA O R D O N N A N C E N° 2024 - 614 du 23 Août 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] se disant [Z] [T] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [W] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Véronique DUCHARNE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur [N] se disant [Z] [T], ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2024 de Monsieur [N] se disant [Z] [T] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [N] se disant [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 20 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] se disant [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 à 14 h 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] se disant [Z] [T], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] se disant [Z] [T] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2024 par Monsieur [N] se disant [Z] [T] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 28, Vu les courriels adressées le 22 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 35. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [W] [P], interprète, Monsieur [N] se disant [Z] [T] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [T], je suis né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine.' L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - j'ai assisté Monsieur en première instance et à aucun moment, le JLD ne lui a donné la parole. Je suis intervenue sur sa requête, le représentant de la préfecture également, puis la parole m'a été redonnée, puis le JLD nous a indiqué que l'audience était terminée. J'ai ensuite demandé à ce que Monsieur puisse s'exprimer, un interprète étant présent, mais le JLD nous a demandé de quitter la salle. Je vous demande de constater la nulllité de l'ordonnance, de la procédure et d'ordonner sa remise en liberté. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de Madame [W] [P], interprète, Monsieur [N] se disant [Z] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voulais raconter un peu ma vie, mon trajet e le JLD ne m'a pas donné l'occasion de m'exprimer. Je voulais aussi évoquer mes problèmes de santé. Je suis malade, mon père aussi. Mon frère est déjà mort de cette maladie que j'ai (insuffisance rhénale). Si vous me libérez, je quitterai la France dès demain matin.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Août 2024, à 12 h 28, Monsieur [N] se disant [Z] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Août 2024 notifiée à 14 h 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Monsieur [N] se disant [Z] [T] invoque la violation de son droit à la défense prévu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme au motif que le juge des libertés et de la détention ne lui a, à aucun moment, donné la parole au cours des débats alors que, par l'intermédiaire de l'interprète présent, il avait indiqué qu'il souhaitait faire des observations, indications qui avaient été traduites par ledit interprète en vain, le magistrat lui ayant demandé de quitter la salle sans le laisser parler, ce que confirme à l'audience l'avocate qui était présente.. L'analyse de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ne permet pas d'établir que l'intéressé a eu la parole en dernier, seules les observations de son conseil et du représentant du Préfet de l'Hérault étant consignées dans le paragraphe relatif au déroulement des débats. Il n'est fait nullement mention de ce que le juge aurait, au cours des débats, donné la parole à l'intéressé sur le fond du dossier, alors même que son conseil avait indiqué s'en remettre à l'appréciation du magistrat sur ce point. Faute de preuve de ce que la personne présentée au juge des libertés et de la détention ait été mise en mesure de présenter ses observations sur sa situation, au plus tard avant la fin des débats, et que son droit à se défendre dans le cadre d'un procès équitable consacré par les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ait été respecté, la procédure devant le juge doit être déclarée irrégulière, le jugement doit être infirmé et Monsieur [N] se disant [Z] [T] doit être remis en liberté. Il y a lieu toutefois de rappeler à ce dernier qu'il a toujours l'obligation de quitter le territoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [N] se disant [Z] [T], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2024 à 09 h 50.. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 6 de la convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977823146d66d29a52318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel