Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2024
- ECLI
- 66c977883146d66d29a52380
- Date
- 23 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03854 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [G] né le 03 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 22 août 2024 à 18h16, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 août 2024 à 18h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [G] enregistrée sous le N°RG 24/01846 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N°RG 24/01847, rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [I] [G], déclarant le recours de M. [I] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2024 à 19h30 ; - Vu l'appel interjeté le 21 août 2024, à 20h21 réitéré à 23h07, par M. [I] [G] ; - Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 22 août 2024 à 20h07 ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " En l'espèce, l'appel doit être rejeté dès lors que : -le gardien de la paix qui a mis en place la géolocalisation sur autorisation du Procureur de la République répond aux exigences de l'article D 15-1-6 du code de procédure pénale, -l'intéressé, qui a un avocat choisi et a exercé un recours, ne démontre aucune atteinte à ses droits de par le recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et la fin de la garde à vue, pas plus que pour la notification du placement en rétention et des droits en rétention, - le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, -si un passeport en cours de validité a été préalablement remis, M. [G] ne justifie pas d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977883146d66d29a52380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel