Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 août 2024
- ECLI
- 66c977883146d66d29a52384
- Date
- 23 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03016 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de monsieur [K] [N], né le 20 Février 1988 à [Localité 1] (IRAN), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 9h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de monsieur [K] [N] ; Vu l'appel interjeté par monsieur [K] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 août 2024 à 17h08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Orne, - à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M.[C] [W], interprète en langue kurde ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par monsieur [K] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M.[W] [C], interprète en langue kurde, expert assermenté et en l'absence de la préfecture et du ministère public ; Vu la comparution de monsieur [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions écrites du préfet de l'Orne en date du 22 août 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Le conseil de M. [K] [N] invoque les moyens suivants : - les conditions de tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en visioconférence qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 743-7 du CESEDA en raison de l'absence de salle d'audience dans les locaux du Cra, des conditions de publicité et de confidentialité qui ne sont pas assurées , - il se prévaut de la décision du tribunal administratif de Rouen du 13 août 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel la personne retenue en tant qu'elle n'exclut pas l'Iran, la prise tardive d'un arrêté le 21 août 2024 alors que M. [K] [N] en sa qualité d'apatride ne sera pas reconnu par un pays comme étant son ressortissant. Par courriel du 22 août 2024, le Préfet de l'Orne a adressé à la juridiction un mémoire en faisant valoir que les autorités irakiennes ont été saisies pour l'obtention d'un laissez-passer et rappelle que l'intéressé a un alias justifiant la saisine des autorités étrangères pour identification, ce alors que M. [K] [N] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. Le maintien en rétention reste la seule possibilité pour faire exécuter l'interdiction du territoire français. Par conclusions du 22 août 2024, le Ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise au visa des motifs pertinents adoptés. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la rétention administrative - Sur les conditions de tenue de l'audience le 10 août 2024 Selon l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La juridiction n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention prononcée après audience publique le 10 août 2024 par laquelle ce dernier a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours soit jusqu'au 5 septembre 2024 mais d'une demande de réformation de l'ordonnance du juge des libertés du 21 août 2024 prononcée en cabinet par laquelle ce dernier a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé. En conséquence, le moyen ne peut dès lors prospérer. - Sur la demande de mise en liberté Il ne peut être reproché au Préfet un défaut de célérité dans la gestion de la situation administrative de Monsieur [K] [N] puisque quelques jours se sont écoulés entre la prise de connaissance de la décision d'annulation de l'arrêté préfectoral et la régularisation par nouvel arrêté de la détermination du pays destinataire comprenant l'exclusion de l'Iran. L'identification nécessaire pour l'obtention d'un laissez-passer de l'intéressé atteint par une interdiction du territoire français justifie pleinement les diligences en cours d'exécution à cette fin. La décision du premier juge ayant rejeté la requête sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Août 2024 à 11H30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 743-7 du CESEDA en raison de larticle L. 743-18 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c977883146d66d29a52384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel