Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 août 2024
- ECLI
- 66c977893146d66d29a5238a
- Date
- 23 août 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ PC R.G : N° RG 21/02111 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQ3 [M] [Z] C/ [R] [H] RG 1èRE INSTANCE : 1119000289 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 23 AOUT 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 08 NOVEMBRE 2021 RG n°: 1119000289 suivant déclaration d'appel en date du 14 DECEMBRE 2021 APPELANTS : Madame [Y] [E] [M] épouse [Z] [Adresse 1], [Localité 7] Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [U] [Z] [Adresse 1], [Localité 7] Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : Madame [F] [Y] [D] [R] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000542 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [A] [S] [H] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Jean claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 12/10/2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2024 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 août 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 août 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 10 février 2003, Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [E] [M], épouse [Z] (Monsieur et Madame [Z]), ont acquis des consorts [P] un terrain à usage agricole, sis [Adresse 9] (974), cadastré AX [Cadastre 4]. Le 22 octobre 2018, Monsieur et Madame [Z] ont pu borner amiablement, avec leur géomètre-expert, leur terrain avec les propriétés riveraines, sauf pour les parcelles contigües cadastrées AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 6] appartenant à Mme [A] [S] [H] (épouse [R]), usufruitière de l'AX [Cadastre 5] et propriétaire indivis de de la parcelle AX [Cadastre 6], et Mme [F] [Y] [D] [R] (épouse [X]), nu-propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 5] et propriétaire indivis de la parcelle AX [Cadastre 6]. Par acte d'huissier en date du 22 mars 2019, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner les consorts [R] devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de bornage judiciaire et désignation d'un expert judiciaire. Par jugement avant-dire du 29 juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a ordonné le bornage judiciaire entre les propriétés des époux [Z] et des consorts [R] et a désigné un géomètre-expert aux fins de procéder aux opérations de bornage. Dans son rapport du 22 juin 2020, l'expert judiciaire, constatant l'absence d'élément précis mentionnant des dimensions réelles mesurées effectivement sur les lieux, a proposé une ligne selon les traces d'occupation des défenderesses dont il a admis le caractère trentenaire sur la base d'une photographie aérienne de 1989, et ce en raison de l'absence de documents probants exploitables. Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : HOMOLOGUE ledit rapport pour être exécuté en sa forme et teneur, En conséquence : DIT que la limite divisoire entre la parcelle AX [Cadastre 4] des époux [Z] et les parcelles AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 5] des consorts [R], la ligne ABCDEFGHI, telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle 1/1000 en annexe no 11 du rapport de l'expertise judiciaire de M. [B] [K] daté du 22 juin 2020, DIT qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points ABCDEFGHI et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce Tribunal, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FAIT masse des dépens, lesquels comprendront outre, les frais d'assignation et de signification, les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise, et les frais d'abornement et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par déclaration du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [Z] ont interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 22 décembre 2021. Monsieur et Madame [Z] ont signifié leur déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 24 février 2022. Le 14 mars 2022, Monsieur et Madame [Z] ont déposé leurs premières conclusions. Puis, ils les ont signifiées par acte d'huissier délivré le 21 mars 2022. Le 17 juin 2022, Madame [A] [H] (épouse [R]) a déposé ses premières conclusions. Le 20 juin 2022, Madame [F] [R] (épouse [X]) a déposé ses premières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 12 juillet 2023, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau, ECARTER ET INVALIDER la proposition de l'expert judiciaire retenue par le jugement querellé, FIXER la limite aux points HGF suivant plan du géomètre-expert [C], A tout le moins, ORDONNER à l'expert judiciaire, par jugement avant-dire droit, et à ses frais, de compléter son rapport d'expertise, en achevant ses opérations par : Un arpentage précis des parcelles à borner, L'application à partir des mesurages des parcelles-mère qui ont fait l'objet des plans de division que sont le plan [T] [V] [W] référencé au cadastre sous le n° 5915 J du 29 juin 1994 (annexe 16 du rapport) pour la division de la parcelle mère des consorts [R], et le plan [O] n° 5576 J du 07 octobre 1993 pour la division de la parcelle d'origine des concluants, En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs demandes, CONDAMNER les consorts [R] à verser aux époux [Z] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER le partage des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, comme d'usage en matière de bornage, en ce compris les frais d'installation des bornes, CONDAMNER les consorts [R] aux dépens d'appel. Ils reprochent aux juges de première instance de n'avoir pas pris en compte certains plans, et de s'être reposés sur des bases erronées. Plus précisément, selon ces derniers, aucun travail sérieux d'analyse des documents versés aux débats n'a été fait, l'expert judiciaire se contentant de décrédibiliser les titres notariés et documents de division établis par ses confères en charge de la division des parcelles-mère, pour s'autoriser à ne se focaliser que sur les traces d'occupation, pourtant floues et contestées. Dès lors, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement rendue en toutes ces dispositions, et de valider la limite proposée par le géomètre-expert [C] lors du bornage amiable de la parcelle AX [Cadastre 4] demandé par eux. En ce qui concerne la limite litigieuse, ils énoncent que l'expert judiciaire a notamment manqué à son devoir d'objectivité et de neutralité en envisageant uniquement l'hypothèse de la fausseté du plan cadastral et non également celle d'un empiètement par les consorts [R]. Cet expert judiciaire a également fait part d'opinions personnelles, ce qui vicie son raisonnement dans la mesure où il est censé examiner de manière objective chaque pièce soumise à son appréciation. À cela s'ajoute une éviction injustifiée des documents versés aux débats. Ils parlent même, en la matière, de dénigrement de pièces. Ils affirment que dès lors que ces plans ont entraîné une modification du plan cadastral et se sont intégrés à cette documentation cadastrale, celle-ci conserve sa fiabilité technique puisque reposant sur les 2 plans précités. Ils ajoutent, en outre, que si l'expert avait des incertitudes sur la fiabilité du plan, il avait la possibilité d'effectuer l'arpentage des terrains à borner ; ce qu'il n'a pas fait. En outre, ils demandent à ce que soit ordonné à l'expert judiciaire de compléter son rapport d'expertise. Selon eux, l'achèvement de sa mission par l'expert judiciaire se justifie d'autant plus que son plan de bornage propose des points de borne sans qu'aucune distance ni coordonnée GPS ne permettent de savoir précisément son emplacement. Ils énoncent que l'arpentage a un intérêt direct et pertinent à la détermination d'une limite de propriété dans le cadre d'un bornage judiciaire, dans la mesure où il permet de vérifier les limites, les contenances et les distances, résultant de plans préexistants. Ils contestent l'existence d'une prescription acquisitive, faute pour les consorts [R] de démontrer qu'ils en remplissent les conditions. Tout d'abord, la charge de la preuve leur incombe et cette absence de preuve prouve que cette allégation est injustifiée. Ils énoncent d'ailleurs que, consciente de la précarité de son occupation, Madame [H] s'est autorisée un défrichage sauvage de cette portion, et ce durant les opérations d'expertise. Ils estiment d'ailleurs que les photos aériennes auraient pu être mieux analysées. En effet, selon eux, il est possible de voir que, durant toutes ces années, le terrain n'était nullement occupé par Madame [R] mais, au contraire, était complètement en friche. A ce propos, ils affirment que Madame [R] prétend avoir construit « une serre », alors qu'il s'agirait d'une simple tonnelle avec 4 poteaux en fer plantés et un pied de grenadine. De plus, selon ces derniers, elle ne démontre nullement l'exploitation qu'elle en fait. Ils prétendent que, si cela avait été le cas, il aurait été nécessaire de déclarer la surface exploitable et le type de cultures. Or, ils énoncent que Madame [R] n'apporte aucun document probant en la matière. Par ailleurs, ils rappellent que Madame [R] a demandé à ce que le bord du chemin soit adopté comme limite d'occupation (ceci correspondant à la servitude de passage). Selon ces derniers, cela prouve que les défenderesses n'ont jamais revendiqué la propriété d'un quelconque terrain de l'autre côté du chemin existant desservant leurs parcelles. Ils énoncent, en outre, que les consorts [R] se sont appropriés la partie litigieuse de manière forcée grâce à des intimidations, des menaces et insultes. Ils énoncent que des témoins peuvent le confirmer. Dès lors, leur occupation ne peut être qualifiée de paisible et la prescription trentenaire ne saurait être retenue en la matière. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimées déposées le 4 février 2023, Madame [A] [H] (épouse [R]) demande à la cour de : DEBOUTER Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [E] [Z] née [M] de leur demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise confié à un autre géomètre-expert visant à : - Un relevé topographique des lieux, - Un arpentage précis des parcelles à borner, - L'application à partir des mesurages des parcelles-mère qui ont fait l'objet des plans de division que sont le plan [T] [V] [W] référencé au cadastre sous le n° 5915 J du 29 juin 1994 (annexe 16 du rapport) pour la division de la parcelle mère des consorts [R], et le plan [O] n° 5576 J du 07 octobre 1993 pour la division de la parcelle d'origine des concluants. » CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [E] [Z] née [M] à payer à Madame [A] [S] [H] veuve [R], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [E] [Z] née [M] aux dépens. Elle rappelle que l'expert judiciaire indique dans son pré-rapport que les titres de propriété des parties font uniquement référence dans la désignation des biens, à une désignation cadastrale, sans aucun élément précis mentionnant des dimensions réelles mesurées effectivement sur les lieux. Qu'ainsi, la limite entre les fonds respectifs des parties ne peut être déterminée selon leurs titres de propriété réciproques, en raison de leur imprécision. Dès lors, c'est à tort que les consorts [Z] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des plans à l'origine des parcelles des parties. Au contraire, Monsieur [K] a analysé tant le plan établi par Monsieur [O] que celui établi par Monsieur [T] ; et il en a déduit que ces derniers ne pouvaient être retenus, car ils ne comportaient aucun élément permettant de déterminer la limite litigieuse. Il en ressort que l'analyse des titres de propriété des parties, en raison de leurs insuffisances, ne permet pas de déterminer la limite litigieuse des propriétés des consorts [Z] et de Mesdames [R]. Dès lors, il est inexact, comme le prétendent les appelantes, que l'expert judiciaire n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments produits, et qu'il aurait fait preuve d'un manque de neutralité en écartant ces documents, alors que Monsieur [K] a en réalité analysé chacun de ces documents et en a retiré les conclusions précédemment rappelées. Dès lors, comme l'y incitait le Tribunal dans son jugement, Monsieur [K] a recherché des indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions évoquées par l'une des parties et de proposer ainsi une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription. Par ailleurs, c'est en vain que Monsieur et Madame [Z] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir arpenté les terrains en cause. Or, les opérations de bornage n'impliquent nullement la réalisation d'un arpentage. Elle s'oppose à la demande de la partie adverse selon laquelle l'expert qui pourrait être désigné dans le cadre du complément d'expertise établisse un relevé topographique des lieux. En effet, elle énonce que cette opération n'a aucune utilité dans le cadre d'un bornage lequel consiste à définir les limites divisoires entre deux fonds continus et non leur planimétrie ou leur altimétrie. Dès lors, il apparait que l'ensemble des griefs des consorts [Z] à l'encontre de l'analyse de l'expert judiciaire sont manifestement infondés de sorte que leur demande de complément d'expertise apparait manifestement infondée. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimées déposées le 7 novembre 2022, Madame [F] [R] (épouse [X]) demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre. DEBOUTER Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [E] [Z] née [M] de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [E] [Z] née [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Sur les insuffisances des titres de propriété des plans de division à l'origine des parcelles des parties et du plan cadastral. Selon elle, c'est à tort que les consorts [Z] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des plans à l'origine des parcelles des parties. Elle affirme que, au contraire, Monsieur [K] (expert judiciaire) a analysé tant le plan établi par Monsieur [O] que celui établi par Monsieur [T] ; et il en a déduit que ces derniers ne pouvaient être retenus, car ils ne comportaient aucun élément permettant de déterminer la limite litigieuse. Il est inexact, comme le prétendent les consorts [Z], que l'expert judiciaire n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments produits et qu'il aurait fait preuve d'un manque de neutralité en écartant ces documents, alors que Monsieur [K] a en réalité analysé chacun de ces documents et en a retiré les conclusions précédemment rappelées. De même, selon elle, c'est à tort que les appelants soutiennent que le bornage amiable réalisé par elle avec les autres voisins rendrait vraisemblable l'hypothèse de la concordance du plan cadastral avec les limites bornées aimablement. Comme l'y incitait le tribunal dans son jugement, Monsieur [K] a recherché des indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions évoquées par l'une des parties et de proposer ainsi une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription. C'est donc en vain que Monsieur et Madame [Z] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir arpenté les terrains en cause. Or, les opérations de bornage n'impliquent nullement la réalisation d'un arpentage. De même, c'est en vain que les appelants soutiennent, sans en rapporter la preuve, que le document (établi par l'expert judiciaire) - justifiant l'ensemble des mesures réalisées et utilisées pour le « calage cadastral » - aurait été réalisé non par l'expert judiciaire mais par un géomètre-expert mandaté par les consorts [R]. Selon elle, il apparait que l'ensemble des griefs des consorts [Z] à l'encontre de l'analyse de l'expert judiciaire sont manifestement infondées ; de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges les ont rejetés. Sur la proposition d'une limite en raison d'une possession trentenaire. Il est énoncé que, Madame [F] [Y] [D] [R] étant défenderesse à l'instance, elle est par conséquent fondée à soutenir, comme moyen de défense à l'action en bornage des consorts [Z], la prescription acquisitive. Pour déterminer l'occupation de Madame [F] [Y] [D] [R], Monsieur [K] s'est fondé sur des photographies aériennes, datant de 1966 et 1989, tout comme Monsieur [C], géomètre-expert mandaté par les consorts [Z]. Les 2 géomètres-experts sont parvenus à la même conclusion à savoir qu'il ressort de ces clichés photographiques, qu'entre 1989 et 2018 pour Monsieur [C] et 2020 pour Monsieur [K], l'occupation de Madame [F] [Y] [D] [R] et de sa famille a été constante. Elle précise que la limite proposée par Monsieur [K] correspond à la clôture mise en place par les consorts [Z] eux-mêmes, ayant pour effet de délimiter leur parcelle, ce qui démontre bien que les appelants ont toujours considéré que la partie litigieuse lui appartenait bien. Celle-ci affirme qu'elle a fait édifier le chemin permettant l'accès à sa maison le long de la limite ABCD sur le plan de Monsieur [K], ce qui constitue un acte de possession, et démontre qu'elle s'est toujours considérée comme étant la propriétaire de cette partie. Elle énonce avoir bien construit une serre entre les points E et D, soit au-delà du point G proposé par Monsieur [C], serre qu'elle exploite depuis plusieurs années. Elle prétend également avoir toujours entretenu épisodiquement cette partie en friche du terrain, malgré une difficulté d'accès. Elle précise que le fait qu'elle ait pu proposer une limite légèrement différente ne saurait remettre en cause l'occupation des consorts [R]. Par ailleurs, elle énonce que l'allégation, selon laquelle la proposition de l'expert aboutirait à lui accorder une superficie supplémentaire de 1 510 m2, n'est nullement corroborée par Monsieur [K], lequel rappelle d'ailleurs que les superficies ne sont que théoriques et imprécises. En la matière, les consorts [Z] ne justifient pas d'une perte de superficie, de sorte que ce grief est également infondé. En outre, elle affirme que, contrairement aux allégations des consorts [Z], l'occupation a toujours été publique, paisible et non équivoque. À ce propos, elle énonce qu'à aucun moment les consorts [R] n'ont menacé ou invectivé les consorts [Z] pour les empêcher de prendre possession de l'intégralité de leur parcelle. Selon elle, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les attestations des employés des consorts [Z] ainsi que leur plainte ne constituaient pas un élément sérieux de contestation. Par conséquent, aucun élément probant ne permettant de remettre en cause cette occupation trentenaire, elle est fondée à demander à la cour de confirmer le jugement et de fixer la limite divisoire entre les parcelles litigieuses à la ligne notée ABCDEFGHI, telle qu'elle figure sur le plan expert en annexe 11 du pré-rapport de Monsieur [K]. Elle demande, en outre, à ce que la cour rejette la demande de complément d'expertise formulée par les consorts [Z], cette prétention n'étant nullement justifiée ou utile. ***** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande de complément d'expertise : Le premier juge a refusé d'ordonner un complément d'expertise comme réclamé par Monsieur et Madame [Z]. Monsieur et Madame [Z] soutiennent que doit être écartée et invalidée la proposition de l'expert en sollicitant un complément d'expertise par l'achèvement des opérations en réalisant un arpentage précis des parcelles à borner, l'application à partir des mesurages des parcelles-mère qui ont fait l'objet des plans de division que sont le plan [T] [V] [W] référencé au cadastre sous le n° 5915 J du 29 juin 1994 (annexe 16 du rapport) pour la division de la parcelle mère des consorts [R], et le plan [O] n° 5576 J du 07 octobre 1993 pour la division de la parcelle d'origine des concluants. Les intimés contestent cette demande en exposant que les consorts [Z] reprochent à tort à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des plans à l'origine des parcelles des parties. Au contraire, Monsieur [K] a analysé tant le plan établi par Monsieur [O] que celui établi par Monsieur [T] ; il en a déduit que ces derniers ne pouvaient être retenus car ils ne comportaient aucun élément permettant de déterminer la limite litigieuse. Il est aussi inexact que l'expert judiciaire n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments produits et qu'il aurait fait preuve d'un manque de neutralité en écartant ces documents, alors que Monsieur [K] a en réalité analysé chacun de ces documents et en a retiré les conclusions précédemment rappelées. Monsieur [K] a recherché des indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions évoquées par l'une des parties et de proposer ainsi une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription. Selon les intimés, les opérations de bornage n'impliquent nullement la réalisation d'un arpentage préalable. Enfin, les appelants ne rapportent pas la preuve, que le document établi par l'expert judiciaire aurait été réalisé non par l'expert judiciaire mais par un géomètre-expert mandaté par les consorts [R]. Ceci étant exposé, La cour observe en premier lieu que le conseiller de la mise en état a débouté les appelants de leur demande de complément d'expertise formée incidemment en retenant d'une part que : . Au cours des opérations d'expertise, l'expert-géomètre judiciaire a pris connaissance : * des pièces communiquées par l'ensemble des parties, notamment le plan de bornage du cabinet OUTRE-MER TOPOGRAPHIE (OMT) du 22 octobre 2018 établi par Monsieur [L] [C], ainsi que le procès-verbal de carence du même jour, l'extrait de plan cadastral, les actes de propriétés en possession des parties, les documents d'arpentage N°5576-J et N°11462-D, 10633-K, 6948-N, 5915-J, le plan de bornage du cabinet [I] du 23 novembre 2010 avec PV de bornage, l'ortho photoplan de 2011, des clichés aériens IGN de 1966, 1989 et 1997, le plan de bornage de la parcelle AX-[Cadastre 4] du 22 octobre 2018. * des dires des parties dans le cadre du pré-rapport d'expertise établi le 14 avril 2020. Ce même expert a répondu, plus particulièrement, à l'ensemble des dires formulés par les appelants le 19 mai 2020 (15 points numérotés par le conseil des époux [Z]). S'agissant des documents OMT du 22 octobre 2018, l'expert-géomètre judiciaire a répondu en expliquant qu'il a utilisé uniquement le plan de bornage du 22 octobre 2017 (annexe 7) et le procès-verbal de carence du même jour. L'expert-géomètre judiciaire a considéré que les autres documents, notamment les deux plans de division de M. [O] et de M. [V] [N] [T], ne présentaient aucun intérêt direct pour les opérations d'expertise. S'agissant du relevé topographique des lieux aux fins de représenter les caractéristiques du terrain, sans intérêt majeur dans le cadre d'un bornage entre deux parcelles contiguës, il ressort du procès-verbal de carence en date du 22 octobre 2018 du cabinet OMT retenu par l'expert-géomètre judiciaire qu'une étude photographique a été réalisée par le géomètre-expert mandaté par les époux [Z] qui explique que 'nous avons également effectué une étude photographique des terrains en cause grâce aux clichés pris par l'Institut National Géographique à diverses époques. Nous avons retenu trois clichés pris respectivement en 1966, 1989 et 2015. Les clichés de 1966 et de 1989 sont exploitables.' Ces mêmes clichés ont été exploités par l'expert-géomètre judiciaire dans le cadre de ses opérations d'expertise. S'agissant de la demande d'arpentage des parcelles à borner, qui n'a pas pour objet de déterminer les limites de propriété, mais juste la superficie, l'expert-géomètre judiciaire a répondu aux époux [Z] tant dans son pré-rapport que dans son rapport définitif, en expliquant qu'il avait procédé à des mesures suite à la réunion entre les parties, figurant en annexe 15 du rapport d'expertise. Le conseiller de la mise en état a alors estimé que cette demande relève de l'appréciation au fond de la cour. Or, si un document d'arpentage préalable peut être pris en compte pari les indices utiles à la réalisation d'un bornage, il n'est nullement obligatoire dans le cadre d'une action à cette fin. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise à fin d'arpentage comme le sollicitent les appelants (CIV 3 5 octobre 1994 ' n° 92 10 827). Il ressort clairement du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a préalablement adressé un pré-rapport aux parties et à leur avocat. Ceux-ci ont été en mesure de lui transmettre leurs observations en prorogeant le délai initial afin de permettre la production de leur dire (Page 11 du rapport). Aucun manquement au principe de la contradiction ne peut donc être reproché à l'expert judiciaire qui a répondu précisément aux observations du conseil des époux [Z] en annexant les pièces produites par ceux-ci (Pages 12 à 14 du rapport). Ainsi, même si les conclusions du rapport apparaissent contraires aux prétentions des appelants, il n'existe aucun élément permettant de douter a priori de la qualité du rapport d'expertise rédigé par Monsieur [K], sous réserve de l'examen par la cour des moyens de fond soulevés par les parties. Sur la détermination des limites des fonds en cause : Le jugement querellé a retenu les limites préconisées par l'expert judiciaire selon ces termes : DIT que la limite divisoire entre la parcelle AX [Cadastre 4] des époux [Z] et les parcelles AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 5] des consorts [R], la ligne ABCDEFGHI, telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle l/1000 en annexe n° 11 du rapport daté du 22 juin 2020. L'expert judiciaire a reporté celle limite de possession : - la ligne ABCD correspond au bord du chemin et à la clôture existante, - la ligne DEFGHI correspond à la clôture, à la topographie du terrain et à la limite d'occupation, - cette ligne se termine au point I, qui correspond à la borne existante, et représentée par le point F, sur le plan du cabinet OMT. Monsieur et Madame [Z] demandent seulement de « FIXER la limite aux points HGF suivant plan du géomètre-expert [C]. » Madame [H] et Madame [R] concluent à la confirmation du jugement chacune en ce qui les concerne. Sur ce, Vu l'article 646 du code civil ; Les appelants revendiquent l'application du plan de bornage non contradictoire proposé par Monsieur [C] le 22 octobre 2018 (Pièce N° 5 des appelants). Selon ce plan de bornage amiable annexé, le point F correspond à la borne I du plan de l'expert judiciaire, Monsieur [K], le point H se situe près du poteau EDF Haute Tension tandis que celui du plan [K] se situe à l'extrémité Sud-Est du mur de pierre sous la limite dénommée A, le long de la route nationale 3. Monsieur [C] proposait alors une ligne joignant les points H et I par le point G en deux lignes droites HG et IG créant ainsi l'intersection entre les trois parcelles AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 6] de Madame [R]. Ce point G figure sur le plan de 2018 comme étant un piquet de fer. La ligne HG proposée par Monsieur [C] passe alors entre un kiosque et une serre, traversant la serre dans sa partie Sud-Est. Le plan de Monsieur [K] fait rejoindre le point A (extrémité du muret) au point I (Borne existante) par une ligne discontinue et irrégulière intégrant les points B, C, D, E, F, G, H, contournant essentiellement la serre et le kiosque, ignorant le piquer de fer OMT, pénétrant largement dans le fonds AX-[Cadastre 4] selon les appelants, avant de rejoindre le point I par un point H. Chacun des plans reprend les limites prévues par le cadastre. L'extrait de plan cadastral annexé au rapport d'expertise judiciaire (Annexe 1) présente une ligne divisoire allant du point A au point D. Le point D correspond au point I sur le plan [K] ou F sur la plan [C] (borne existante). Le point A correspond au poteau électrique HT dénommé H sur le plan [C]. La ligne A à D passe par un point C placé exactement à l'intersection des fonds AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] avec AX-[Cadastre 4] tandis que le point B semble placé au bout d'un chemin situé sur la parcelle AX-[Cadastre 6]. D'une part, le plan de bornage de Monsieur [C] n'a pas été approuvé par les propriétaires des parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6]. D'autre part, Monsieur [C] n'a pas précisé en 2018 la limite divisoire des fonds AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] avec la parcelle AX-[Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [Z], compte tenu de la carence des propriétaires des deux premiers fonds. Monsieur [K] n'a pas retenu les éléments figurant au plan de bornage de 2018 pour les raisons suivantes : « . Les titres de propriété font uniquement référence à une désignation cadastrale sans aucun élément précis mentionnant des dimensions réelles mesurées effectivement sur les lieux. . Sur le document OMT (annexe numéro huit), en dernière page, on constate que la limite cadastrale en rouge ne correspond ni à l'occupation de 1966 ou de 1989, ni à l'occupation actuelle, ni à aucun élément de terrain. . De plus cette limite est définie de manière surprenante dans la mesure où elle coupe la cour et le chemin [R]. . On ne peut donc que mettre en doute cette limite cadastrale définie bien souvent non contradictoirement, voire parfois sans tenir compte des éléments de terrain. . La qualité très défaillante du plan cadastral à la Réunion fait qu'il n'est pas envisageable de proposer une telle limite qui ne correspond à aucune réalité du terrain. . Il convient donc d'analyser la possession, à défaut d'une application hasardeuse des titres, donc du plan cadastral. . Le cabinet OMT a constaté, comme l'a fait l'expert judiciaire, que l'occupation des lieux était restée la même depuis 1989. Cette possession est donc susceptible de faire apparaître une prescription. . Il convient donc de proposer cette limite d'occupation telle qu'elle a été constatée en 2018 et lors de la réunion d'expertise. » L'expert judiciaire, après avoir souligné les nombreuses imperfections ou erreurs du plan cadastral à la Réunion, rappelle que le cabinet OMT en 2018, a justement effectué une analyse des clichés aériens réalisés par l'institut géographique national en 1966, 1989 et 2015. Il a mis en place sur l'ortho photographies de 2015 l'occupation telle qu'elle était en 1966, la limite FG H proposées à partir du plan cadastral, les limites d'occupation de 1989, indiquant alors que « la limite apparente d'occupation 2989 est la même que celle mesurée en 2018 ; il n'y a plus eu d'évolution. » L'expert judiciaire indique avoir fait les mêmes constatations lors de la réunion d'expertise du 29 juin 2020, déduisant une probable possession trentenaire. Il en a conclu à une occupation identique puis mesurer cette limite représentée sur son plan en annexe numéro 11, objet de l'homologation par le premier juge. Il convient donc de vérifier si les propriétaires des fonds AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] ont pu prescrire une partie de leur fonds, justifiant alors les limites divisoires préconisées par l'expert judiciaire. Sur la possession trentenaire d'une partie des parcelles litigieuses : Pour admettre l'occupation trentenaire des parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] par Mme [H], veuve [R], le tribunal a retenu l'analyse de l'expert judiciaire, se fondant sur des photographies aériennes datant de 1966 et 1989, dont il résulte que cette occupation a été constante entre 1989 et 2020, soit plus de trente ans, tout en relevant que ces constatations corroborent celles du géomètre expert [C] du cabinet OMT, mandaté par les époux [Z] en 2018. Les appelants plaident en substance qu'en relevant et reprochant aux époux [Z] de ne pas rapporter la preuve de leurs allégations contestant le caractère paisible qu'est censée remplir la prescription trentenaire, pour adopter cette prescription, l'expert judiciaire s'est cru en droit de constater, les juges de première instance ont incontestablement inversé cette charge de la preuve. Selon eux, il n'y a pas d'occupation de la portion litigieuse (qui couvre quand même 1.510 m²), encore moins trentenaire, satisfaisant les critères de la prescription trentenaire, alors que les consorts [R] sont pourvus de titre de propriété. Mais surtout, il appartient à Madame [R] de démontrer cette occupation trentenaire, et ce dans les conditions respectant les prescriptions de l'article 2261 du code civil. Or, Madame [R] ne fournit aux débats aucun élément en ce sens alors que la charge de la preuve de l'occupation trentenaire lui incombe. Pour preuve contraire, les époux [Z] versent aux débats les photos montrant que la portion litigieuse du terrain [R] est en friches et que celle-ci, consciente de la précarité de son occupation, s'est autorisée un défrichage sauvage de cette portion durant les opérations d'expertise. Ils soulignent que, durant l'accédit, et par le biais de son avocat, Madame [R] a dit que « le chemin qui dessert la propriété des consorts [R], et qui correspond à la limite d'occupation en amont de la parcelle a été réalisée par la Commune [Localité 8] vers 1982-1983 », et « 'demande que le bord du chemin soit adopté comme limite et d'une manière générale la limite d'occupation ». Cette déclaration, reprise dans le pré-rapport, est bien la preuve que les défenderesses n'ont jamais revendiqué la propriété d'un quelconque terrain de l'autre côté du chemin existant desservant leurs parcelles. Le descriptif de la servitude de passage dans l'acte de partage [R] de 1995 confirme d'ailleurs ce point. Toujours en annexe du PV de bornage amiable réalisé à la demande des époux [Z], madame [X] a même transmis, par courrier du 19 octobre 2018, une proposition de limites par un tracé surligné en vert sur un plan que le géomètre-expert a joint à son PV sous l'annexe 5-2, et qui, comparée à celle de l'expert judiciaire, se trouve en deçà de cette dernière, notamment sur la portion reliant les points D à I, l'expert judiciaire proposant une limite bien plus à l'Ouest que ce que ne proposait celle-ci. Jusqu'au dire à expert n° 1 de Mme [R] née [H], cette dernière ne revendiquait pas la clôture comme limite d'occupation trentenaire mais uniquement le chemin existant. C'est donc un aveu qui contredit totalement l'allégation d'occupation trentenaire de la partie de terrain à l'Ouest du chemin existant. Elle annonçait même, durant l'accédit, vouloir faire des recherches sur le statut juridique de ce chemin qu'elle pensait incorporé au Domaine communal : c'est dire qu'elle ne revendiquait non plus aucune propriété sur ce chemin. La partie adverse a évoqué lors de la réunion de bornage qu'elle voulait voir avec la mairie [Localité 8] si celle-ci pouvait transformer son chemin privé en chemin communal. Cela vaut très clairement aveu par Mme [R] qu'elle n'a jamais considéré que sa propriété allait au-delà de ce chemin. Les photos aériennes de l'IGN sont insusceptibles d'offrir la précision requise entre la limite proposée par l'expert judiciaire et celle revendiquée par les appelants sur la base du travail de leur géomètre-expert privé. Rien ne permet d'imputer ces prétendues traces d'occupation visibles de manière aérienne selon l'expert judiciaire, aux intimées alors que Madame [H] ne verse aux débats aucune pièce d'occupation personnelle. Au vu de la donation-partage des [R] (annexe 5 du pré-rapport), et du document d'arpentage de Mr [W] [J] (annexe 16 du rapport) à l'origine de cette division, le terrain [R] a vu sa surface de 16 965 m2 divisée en 6 parties. 5 parcelles de 1679 m2 ont été attribués aux 5 enfants et 1 parcelle de 8 571 m2 cadastrée AX [Cadastre 6] aux époux [R] (annexe 5 du pré-rapport) Les données sont identiques sur les 2 documents. Au vu des documents cadastrés, le cadastre confère à peu près les mêmes dimensions à ces parcelles. L'expert s'autorise à dire que le cadastre serait faux, non fiable alors qu'il confère exactement les mêmes dimensions aux parcelles que celles figurant sur le document d'arpentage. Madame [F] [R] expose que Monsieur [K] s'est fondé sur des photographies aériennes de 1966 et de 1989, tout comme Monsieur [C], géomètre-expert mandaté par les consorts [Z]. Les deux géomètres-expert sont parvenus à la même conclusion, à savoir qu'il ressort de ces clichés photographiques, qu'entre 1989 et 2018 pour Monsieur [C] et 2020 pour Monsieur [K], l'occupation de Madame [R] et de sa famille a été constante. Selon elle, si l'on examine le plan réalisé par l'expert et produit en annexe 11 de son pré-rapport : . La limite proposée par Monsieur [K] correspond à la clôture mise en place par les consorts [Z] eux-mêmes, ayant pour effet de délimiter leur parcelle, ce qui démontre bien que les appelants ont toujours considéré que la partie litigieuse était bien la propriété de la concluante. . Madame [R] a fait édifier le chemin permettant l'accès à sa maison le long de la limite ABCD sur le plan de Monsieur [K] (annexe 11), ce qui constitue un acte matériel de possession, et démontre que cette dernière s'est toujours considérée comme étant la propriétaire de cette partie. D'ailleurs les anciens propriétaires de la parcelle AX [Cadastre 4] n'ont jamais contesté cette occupation avant l'arrivée des consorts [Z], qui eux-mêmes, l'ont remis en cause pour la première fois. après avoir reçu les conclusions du rapport de Monsieur [C]. . Madame [R] a construit une serre entre les points E et D, soit au-delà du point G proposé par Monsieur [C], serre qu'elle exploite depuis plusieurs années. C'est en vain que les appelants prétendent qu'il ne s'agit pas d'une serre mais d'un simple amas métallique, alors que lors de la visite contradictoire des lieux, l'existence de cette serre a pu être constatée. . Les friches dont font état les consorts [Z], sont en réalité constituées par une partie plus difficile d'accès, située entre les points E et G, qui étaient entretenus épisodiquement. D'ailleurs, c'est à tort que les époux [Z] tentent de faire croire que Mme [R] a défriché cette partie pour la première fois durant les opérations de bornage, alors que cette partie a toujours été entretenue de manière épisodique. Madame [A] [H] reprend globalement les mêmes éléments que Madame [F] [R] dans ses écritures. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. La cour retient que les parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] sont toujours la propriété indivise de Madame [A] [H] et de Madame [F] [R] selon les mentions cadastrales reprises dans le rapport d'expertise en annexe n° 2. En l'espèce, Madame [A] [H] et Madame [F] [R] n'invoquent aucun titre de propriété susceptible d'englober la partie litigieuse contestée dans le cadre de l'action en bornage. Elles doivent donc démontrer avoir possédé les parcelles litigieuses depuis plus de trente ans à compter de la date du pré-rapport d'expertise en date du 14 avril 2020 puisque le conseil de Madame [H] informait l'expert judiciaire qu'elle approuvait le principe de la délimitation proposant l'intégration d'une partie du fonds de Monsieur et Madame [Z] au fonds des intimées. Les intimées supportent donc la charge de la preuve d'une occupation non équivoque, paisible, à titre de propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée initialement AX-[Cadastre 4] intégrée à leur fonds, selon la proposition résultant du rapport d'expertise. Madame [A] [H] verse aux débats les sept pièces suivantes : 1. Acte authentique de donation-partage dressé par Maître [G] ' Notaire à [Localité 10] ' le 21 septembre 1995 ; 2. Acte authentique de licitation ne faisant pas cesser l'indivision du 9 décembre 2011 ; 3. Extrait du plan cadastral de la Commune [Localité 8] ; 4. Projet de bornage dressé par la SARL OUTRE-MER TOPOGRAPHIE ; 5. Procès-verbal de carence dressé par la SARL OUTRE-MER TOPOGRAPHIE le 22 octobre 2018 ; 6. Pré-rapport de M [K] ; 7. Rapport définitif de M. [K]. Elle n'évoque aucunement les éléments susceptibles de corroborer l'acquisition par prescription des parcelles intégrées dans sa parcelle AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6]. Madame [F] [R] n'a pas déposé de bordereau de communication de pièces au soutien de ses conclusions. Ainsi, les intimées ne démontrent pas l'acquisition par prescription de la partie des parcelles initialement inscrites dans le fonds AX-[Cadastre 4] acquis par Monsieur et Madame [Z]. Les préconisations de l'expert judiciaire ne peuvent donc pas être retenues puisque les intimées ne rapportent pas la preuve de l'usucapion des parties de la parcelle AX-[Cadastre 4] ayant servi à la proposition de bornage homologuée par le premier juge. Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef. Sur la limite des fonds en cause : Compte tenu de l'absence de prescription acquisitive démontrée par les intimées, il convient de se référer au rapport amiable non contradictoire de Monsieur [C] pour la société OMT de 2018, lequel est désormais acquis aux débats puisque Monsieur et Madame [Z] en sollicitent l'exécution (Annexe n° 11 du rapport d'expertise judiciaire). Ce plan de bornage préconise de fixer la limite divisoire de la parcelle AX-[Cadastre 4] avec les parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] selon les anciennes lignes cadastrales considérées comme fausses a priori par l'expert judiciaire. Or, la borne existante F selon ce plan n'est pas contestée. Tandis que les fonds AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] sont séparés par une ligne droite reliant cette borne à un piquet de fer dénommé G vers le Nord-Est avant de rejoindre le poteau EDF au bord du muret longeant la route nationale 3, sur lequel figure une marque de peinture, nommée point H sur le plan de 2018. A cet égard, l'expert judiciaire a remarqué la présence de trois marques de peinture figurant exactement sur cette ligne HG. En conséquence, il convient d'ordonner le bornage des parcelles en cause par des lignes droites reliant d'une part le point H au Point G puis le point G à la borne existante F selon le plan établi par Monsieur [C] en 2018, tel que représenté dans le plan de bornage amiable figurant en annexe 7 du rapport d'expertise judiciaire. A cette fin, la cour retient les limites divisoires des fonds conformes aux données cadastrales telles que représentées par les deux plans de bornage réalisés successivement en 2018 et en 2020. Sur les autres demandes : La nature du litige justifie que les parties supportent leurs propres dépens, que les demandes formées au titre des frais irrépétibles soient rejetées et que les frais de bornage soient partagés à égalité par moitié entre les propriétaires indivis des parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] d'une part et les propriétaires de la parcelle cadastrée AX-[Cadastre 4] d'autre part. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT N'Y AVOIR LIEU à complément d'expertise ; CONSTATE que Madame [A] [H] et Madame [F] [R] ne rapportent pas la preuve d'une prescription acquisitive d'une partie de la parcelle cadastrée AX-[Cadastre 4] ; RETIENT les limites divisoires des fonds conformes aux données cadastrales ; ORDONNE le bornage des parcelles AX-[Cadastre 4] avec les parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] selon deux lignes droites divisoires reliant d'une part le point H au point G puis le point G à la borne existante F selon le plan établi par Monsieur [C] en 2018, tel que représenté dans le plan de l'expert judiciaire ; DIT que les frais de bornage seront partagés à égalité par moitié entre les propriétaires indivis des parcelles AX-[Cadastre 5] et AX-[Cadastre 6] d'une part et les propriétaires de la parcelle cadastrée AX-[Cadastre 4] d'autre part ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c977893146d66d29a5238a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel