Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2024
- ECLI
- 66cd6c0543d91afd23835590
- Date
- 23 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024 N° 2024/1282 N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS4J Copie conforme délivrée le 23 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024 à 11h40. APPELANT Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] né le 26 Septembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne non comparant, représenté par Me CHARAMNAC Yann, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [Y] [T], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux Frontières Avisé non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024 à 17H30, Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de refus d'entrée prise le 18 août 2024 à 20h15 par le brigadier chef de police [J] [W] du service aux frontières aéroportuaires de [Localité 5]-Provence ; Vu la décision de placement en zone d'attente de Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] prise le 18 août 2024 à 20h35 par le brigadier chef de police [J] [W] du service aux frontières aéroportuaires de [Localité 5]-Provence ; Vu la requête en date du 21 août 2024 émanant du major de police [O] [N] du service de la police aux frontières aéroport [Localité 5] Provence aux fins de première prolongation de maintien en zone d'attente ; Vu l'ordonnance du 22 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de huit jours ; Vu l'appel interjeté le 22 août 2024 à 13h05 par Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] ; Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] n'a pas comparu. A l'audience, à la demande de la cour, le greffe a pris attache avec la police aux frontières afin de connaître les raisons pour lesquelles Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] ne s'était pas présenté à l'audience et qu'elle-même n'était pas représentée. Il a été répondu que l'intéressé avait été libéré le matin même suite à la décision prise par le tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 20 août 2024 du ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Cette décision a été transmise par mail le 23 août 2024 à 14h54. Son avocat a indiqué prendre acte de la libération de monsieur par le tribunal administratif le matin même mais, qu'étant mandaté, il réitérait les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite de la cour de réformer l'ordonnance entreprise. Il se prévaut d'une exception de nullité de procédure faisant valoir que l'intéressé s'est vu notifier tous ses droits en zone d'attente par le truchement d'un interprète en langue anglaise, M. [K], par l'intermédiaire de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM, et ce, alors même qu'aucune pièce du dossier ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone, comme l'exige l'article L 141-3 du CESEDA. Il affirme que l'interprétariat par téléphone n'a pas permis à l'intéressé de comprendre correctement l'étendue et la portée de ses droits en zone d'attente, ce qui lui fait nécessairement grief. Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dès lors que la re quête enregistrée au greffe du JLD le 21 août 2024 à 11h40 se réfère à une demande d'asile en cours d'instruction, et ce, alors même que sa demande, qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur, lui a été notifiée le même jour à 9h30. Il estime donc qu'il ne pourra être fait droit à la requête pour défaut de motivation. Le représentant de la police aux frontières n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de l'appel Par décision en date du 23 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision n° 24757 du 20 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. A la suite de cette décision, il a été mis fin au placement en zone d'attente de l'intéressé, ce qui explique sa non comparution devant la cour. Bien que son conseil réitère les termes de sa déclaration d'appel, il s'avère que l'appel interjeté par l'intéressé aux fins de contester la décision du juge des libertés et de la détention l'ayant maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente, pour une durée maximale de huit jours, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons que l'appel interjeté par Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 22 août 2024 est devenu sans objet dès lors qu'il a été mis fin à son placement en zone d'attente avant l'audience. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] né le 26 Septembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 23 Août 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur Alias [G] [B] X SE DISANT [E] [S] [V] né le 26 Septembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 141-3 du CESEDA. Il affirme que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66cd6c0543d91afd23835590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel