Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2024
- ECLI
- 66cd6c0643d91afd23835594
- Date
- 23 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024 N° 2024/ 01284 N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS5O Copie conforme délivrée le 22 Août 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024 à 22 août 2024. APPELANT Madame [Z] [C] née le 12 Juin 1990 à [Localité 8] de nationalité Turque assistée de Maître CANDON Benoît, avocat au barreau d'Aix en Provence assistée de Madame [I] [B], interprète en langue Turque en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières Représenté par [G] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2024 devant, Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Corentin MILLOT, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024, Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et M. Corentin MILLOT, greffier. Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de refus d'entrée prise le 10 août 2024 à 14h23 par le brigadier chef de police [M] [V] du service aux frontières aéroportuaires de [7] ; Vu la décision de placement en zone d'attente de Madame [Z] [C] prise le 10 août 2024 à 14h44 par le brigadier chef de police [M] [V] du service aux frontières aéroportuaires de [7] ; Vu la requête en date du 21 août 2024 émanant du major de police [R] [D] du service de la police aux frontières aéroport [7] aux fins de prolongation à titre exceptionnel de maintien en zone d'attente ; Vu l'ordonnance du 22 août 2024 rendue à 12h43 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le renouvellement du maintien de Madame [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de huit jours ; Vu l'appel interjeté le 22 août 2024 à 16h13 par Madame [Z] [C] ; Madame [Z] [C] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle déclare être en zone d'attente depuis trop longtemps et de ne pas se sentir bien. Elle indique vouloir partir d'elle-même de la France en étant à côté de son fiancé. Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite de la cour d'annuler l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, de l'infirmer en rejetant la demande de renouvellement du maintien en zone d'attente de Mme [C] et, en tant que de besoin, de l'assigner à résidence chez M. [L] [Y] à [Localité 3]. Tout d'abord, il se prévaut de l'absence de motivation de la décision du premier juge en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande d'assignation à résidence ou de remise en liberté. Ensuite, il soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en application des articles R 341-2 et L 342-2 du CESEDA. Il relève que la requête se trompe sur la date de la décision de placement, n'en indique pas le motif, avant de mentionner au titre des obstacles 'instruction en cours de demande d'asile' alors que cette procédure est terminée et de cocher 'autres' dans les motifs sans en indiquer aucun. S'il est fait état de prochains vols, la requérante ne justifie pas des diligences entreprises concernant des vols antérieurs. De même, il fait observer que, dans le paragraphe 'motifs particuliers justifiant une prolongation du maintien, à titre exceptionnel, au-delà de 12 jours', rien n'est mentionné. Sur le fond, il indique que les conditions requises par l'article L 342-4 du CESEDA pour une prolongation du maintien en zone d'attente à titre exceptionnel ne sont pas remplies. Il relève que l'intéressée a déposé une demande d'asile le 10 août 2024, soit dès son placement en zone d'attente. Il expose qu'elle n'est pas responsable du fait qu'elle a dû attendre le 13 août pour être entendue par l'OFPRA, le 14 août pour avoir connaissance de la décision de rejet, le 20 août pour comparaître devant le tribunal administratif et le même jour à 12h08 pour avoir connaissance de la décision. Il souligne qu'alors même que l'administration disposait d'un délai de 48 heures, soit jusqu'au 22 août à 14h44, pour éloigner Mme [C], ce qui était possible compte tenu des nombreux vols qui existent à destination d'[Localité 4], et notamment celui du 21 août à 15h45, cette dernière a préféré opter pour un vol prévu au plus tôt le 24 août à 14h20 pour des raisons uniquement financières. Il indique qu'il est faux de prétendre que seule la compagnie aérienne qui a acheminé la personne doit la ré acheminer et que si l'administration procède de la sorte c'est que c'est gratuit. Il relève que, dès lors que la décision ministérielle de refus d'asile indique que l'intéressée sera ré acheminée vers tout pays qui l'acceptera, elle craint être envoyée en Turquie. Il expose que Mme [C] a des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence étant donné qu'elle dispose d'un passeport, d'une carte d'identité et d'une carte de demanderesse d'asile grecque, outre le fait qu'elle justifie pouvoir être hébergé par son fiancé, M. [L] [Y], qui réside à [Localité 3]. Il insiste sur la souffrance de Mme [C] qui est totalement isolée, ne connaît personne à [Localité 6], ne parle pas le français, ne peut parler qu'à son fiancé quand le téléphone est disponible, n'a aucune lecture dans une langue qu'elle comprend, n'a pas pu laver son linge avant le 19 août et souffre de piqûres de moustiques. Il souligne que Mme [C] pourra se rendre au départ de l'avion que lui indiquera la PAF. Enfin, il fait état d'un risque de traitement inhumain et dégradant si Mme [C] devait être réacheminer vers la Turquie et non la Grèce, comme cela est prévu, comme étant membre du mouvement islamiste humaniste Hizmet accusé par le régime d'Erdogan d'avoir fomenté le coup d'état de juillet 2016. Le représentant de la police aux frontière a été régulièrement entendu. Concernant la recevabilité de la requête, il expose que, lorsque la demande a été faite, le tribunal administratif venait de rendre sa décision, ce qui explique que la case 'instruction en cours de demande d'asile' a été cochée, sachant que l'intéressée disposait d'un délai pour faire appel de la décision et que le fait que les vols ne soient indiqués au bon endroit importe peu. Concernant le fond, il indique que la convention de Chicago prévoit que c'est la compagnie qui a acheminé l'intéressé qui doit la réacheminer. Il expose que le temps de prévenir la compagnie et de rechercher un vol qui n'était pas plein, l'intéressée ne peut être éloignée, au plus tôt, que par le vol demain. Madame [Z] [C] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que le conseil de l'intéressée a sollicité son assignation à résidence comme ayant un passeport, une carte nationale d'identité et un fiancé qui habite à [Localité 3] et qui était présent à l'audience, ce qui révèle des garanties de représentation. Si le premier juge n'a pas expressément répondu sur ce point, il apparaît pour autant que cet élément ne saurait entraîner la nullité de la décision critiquée qui est par ailleurs motivée, étant relevé qu'il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble des moyens de droit soulevés devant le premier juge. Mme [C] sera donc déboutée de sa demande de voir annuler l'ordonnance entreprise. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation Aux termes de l'article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L 342-2 du même code dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. L'article R342-2 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. Selon les dispositions de l'article L341-2 du même code, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. En l'espèce, il apparaît que la requête en date du 21 août 2024 du major de police [R] [D] a été faite au moyen d'un formulaire type. Dès lors que l'objet de la demande porte expressément sur un 'placement en zone d'attente à titre exceptionnel au-delà du délai de douze jours du ressortissant de nationalité turque nommée [Z] [C]', la requérante n'avait pas à renseigner le paragraphe consacré aux 'motifs du placement en zone d'attente'. S'il est toutefois précisé que le maintien en zone d'attente de l'intéressée a été autorisé par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 8 jours le 13 août 2024, au lieu du 14 août 2024, il s'agit là d'une erreur purement matérielle n'affectant pas la régularité de la requête. Dans le paragraphe consacré aux 'motifs justifiant la demande du placement en zone d'attente', plusieurs motifs ont été visés, à savoir les 2-1, 2-2 et 2-3. Dans les obstacles rencontrés (2-1), ont été cochés 'instruction en cours de demande d'asile' et 'autres (à préciser)', sans aucune précision. Dans le délai de rapatriement envisagé (2-2), il est indiqué que ' le tribunal administratif ayant confirmé son rejet d'asile le 20/08/2024, les prochains vols à destination d'Athènes sont les : 24/08/2024 à 14H20, 26/08/2024 à 18h35 et le 28/08/2024 à 15h45". Dans les motifs particuliers justifiant une prolongation du maintien, à titre exceptionnel, au-delà de 12 jours', aucune précision n'est apportée. Il résulte de l'ensemble de ces mentions, qu'indépendamment des motifs qui ont été sélectionnés et des cases qui ont été cochées, la demande de prolongation du maintien à titre exceptionnel, au-delà du délai de 12 jours, de Mme [C] fait suite à la décision rendue par le tribunal administratif, le 20 août 2024, confirmant la décision de rejet de la demande d'asile formée par Mme [C], et se justifie par le fait que cette dernière ne pourra être réacheminée à destination d'Athènes que le 24 août 2024 à 14h20 au plus tôt. La requête ayant été motivée in concreto, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'intéressée. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions requises pour maintenir en zone d'attente au-delà du délai de 12 jours En application de l'article L 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Il ressort des termes de l'article L 342-4 du même code qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d' attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Aux termes des dispositions de l'article L342-10 du même code, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d' attente. Dès lors, à défaut de moyens admis, tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits, le seul moyen tiré des garanties de représentation ne saurait prospérer. En l'espèce, il est acquis que, dès son placement en zone d'attente, le 10 août 2024, Mme [C] a déposé une demande d'entrée en France au titre de l'asile. Suite à un entretien avec l'OFPRA le 13 août suivant, le ministre de l'intérieur a, par décision en date du 13 août 2024, notifiée à l'intéressée le 14 août 2024 à 9h45, rejeté sa demande en indiquant qu'elle sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible. A la suite de l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre de cette décision, le 16 août 2024, le tribunal administratif a, par jugement en date du 20 août 2024, rejeté sa requête. Compte tenu de la demande d'asile formée par Mme [C], qui était en cours d'instruction du 10 au 20 août 2024, il ne peut être fait grief à la requérante de ne pas avoir entrepris des diligences pour réacheminer l'intéressée dans ce délai. Si Mme [C] affirme que la requérante disposait d'un délai de 48 heures allant du 20 août 2024 à 10h30 au 22 août 2024 à 14h44 pour l'éloigner, il convient de relever que le premier vol proposé, à savoir le 24 août 2024 à 14h20, soit quatre jours après la décision rendue par le tribunal administratif, ne peut qualifié de tardif, compte tenu des démarches devant être entreprises auprès des compagnies aériennes pour programmer un vol, et ce, nonobstant l'existence d'autres vols et d'autres compagnies que celle ayant acheminé Mme [C]. C'est donc en raison des voies de recours exercées par Mme [C] pour être autorisée à entrer en France au titre de l'asile et d'un vol à destination d'[Localité 4] programmé le 24 août 2024 à 14h20 que le maintien en zone d'attente de Mme [C] au-delà de 12 jours se justifie à titre exceptionnel. Il reste que Mme [C] fait état de garanties de représentation, d'une réelle souffrance et d'un risque de traitement inhumain et dégradant si elle devait être réacheminée en Turquie. Si Mme [C], de nationalité turque, a remis son passeport et sa carte nationale d'identité en en cours de validité, en original, et qu'elle justifie qu'elle entendait se rendre chez M. [L] [Y], qui réside à [Localité 3], qu'elle déclare être son fiancé, il n'en demeure pas moins que le seul moyen tiré de garanties de représentation ne saurait justifier la mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. Or, alors même que Mme [C] fait état de sa souffrance morale et physique, comme étant isolée en zone d'attente et n'ayant aucun traitement contre les piqûres de moustiques, il convient de relever qu'elle n'allègue ni ne démontre ne pas pouvoir exercer ses droits en zone d'attente, et notamment recevoir la visite de personnes extérieures à la zone d'attente, solliciter une visite médicale à tout moment, utiliser son téléphone portable à tout moment depuis les zones d'attente de nuit et de jour ou, à défaut d'avoir un téléphone portable, accèder librement aux cabines téléphoniques mis à sa disposition en zone d'attente de jour. Dès lors que Mme [C] ne démontre pas ne pas pouvoir exercer effectivement ses droits, ce moyen ne saurait faire échec à la demande qui est sollicitée. Enfin, nonobstant le fait que la requérante envisage de réacheminer Mme [C] vers [Localité 4], cette dernière indique craindre pour sa sécurité si elle devait être éloignée vers la Turquie, le ministre de l'intérieur ayant décidé, le 13 août 2024, qu'elle 'sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible'. Or, après un examen approfondi des déclarations faites par l'intéressée sur sa situation, tel que cela résulte de la décision prise par le ministre de l'intérieur, ce dernier a considéré que la demande de Mme [C] 'est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays', étant rappelé que le tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressée formé à l'encontre de cette décision. Les autorités administratives ayant ainsi considéré que Mme [C] n'établissait pas l'existence d'un risque pour sa sécurité si elle devait se rendre en Turquie et non à [Localité 4], ce moyen ne saurait faire échec à la demande qui est sollicitée. Dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme [C] pour s'opposer à la demande de son maintien en zone d'attente à titre exceptionnel au-delà du délai de douze jours sont inopérants. Sur l'assignation à résidence Aucune assignation à résidence n'est prévue par la loi en cas de prolongation d'un maintien en zone d' attente. Les conditions d'une prolongation du placement de Mme [C] en zone d' attente, à titre exceptionnel, au-delà du délai de 12 jours, étant satisfaites, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la demande de Mme [Z] [C] tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 22 Août 2024 - Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE Marseille N° RG : N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS5O OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par [Z] [C] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66cd6c0643d91afd23835594
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