Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 août 2024
- ECLI
- 66cd6c1343d91afd23835654
- Date
- 21 août 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/193 N° RG 24/00391 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD2S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2024 à 11H07 par Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine contre : M. [E] [M] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Août 2024 à, pas d'heure mentionnée sur l'ordonnance, par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à de la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; En présence de Mr [N] [P], secrétaire administratif, membre du Pôle Régionale Contentieux de la préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [E] [M], représenté par Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Août 2024 à 15 H 00 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations, en présence de M. [G] [L] interprète en langue Arabe, convoqué pour les besoin de la procédure, Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit : M. [E] [M] a été placé en rétention administrative le 6 juin 2024 sa sortie de détention. Par ordonnance du 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu'au 6 juillet 2024. Par ordonnance du 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu'au 5 août 2024. Par ordonnance du 5 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu'au 20 août 2024. Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] et a condamné le préfet d'Ille-et-Vilaine, ès-qualités de représentant de l'Etat, à payer à maître Thebault, la somme de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 21 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de la décision en indiquant que : - le critère de la menace pour l'ordre public constitue un support textuel distinct et ne peut lui être appliquée la temporalité exigée par les prémices de l'articles L. 742-5, à savoir un développement dans les 15 jours précédant la décision judiciaire, - le comportement antérieur de M. [M] peut recevoir la qualification de menace pour l'ordre public en rappelant sa condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Le procureur général sollicite, par écrit, l'infirmation de l'ordonnance (sans autre précision).. À l'audience, le représentant de la préfecture développe son mémoire écrit, explique que le juge des libertés et de la détention a fait une interprétation erronée de l'article L. 742-5 et que la menace à l'ordre public est un critère autonome justifiant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Le conseil de M. [M] demande la confirmation de l'ordonnance ainsi que le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991. L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Au visa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5°de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolu ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. L'appel du préfet d'Ille-et Vilaine ne porte que sur l'application de la disposition légale sur la menace pour l'ordre public. L'autorité administrative indique, à juste titre, que le critère de l'ordre public doit être apprécié dans le cadre du placement en rétention et ne peut résulter d'un acte survenu dans les 15 jours de la précédente prolongation. Cette menace doit fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, leur gravité, leur réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction n'est pas de nature, à elle seule, d'établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. Le préfet d'Ille-et-Vilaine fait état de plusieurs condamnations et verse au dossier un jugement du 28 septembre 2020 condamnant l'intéressé à une peine de 6 mois pour vol d'un téléphone portable en récidive notamment et d'une fiche pénale mentionnant une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour vol en récidive et menace de mort (sans autre précision), soit deux condamnations en 4 ans. L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [M] est connu des services de police et de justice pour de multiples faits d'atteinte aux biens et aux personnes et que la fréquence de ces faits représente une menace pour l'ordre public sans que l'autorité administrative ne justifie ces faits et leur multiplicité Il est constant que M. [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 21 novembre 2018, le 2 mai 2019, le 17 février 2020 et d'une interdiction du territoire le 7 février 2024. Il a fait déjà l'objet d'une mesure de rétention administrative en septembre 2023 qui n'a pas abouti sans que la menace pour l'ordre public alléguée n'oblige à plus de diligences de la part l'administration. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le préfet d'Ille-et-Vilaine, ès-qualités, est condamné à payer à maître la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 août 2024 en toutes ses dispositions ; Condamnons le préfet d'Ille-et-Vilaine, ès-qualités de représentant de l'Etat, à payer à maître la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 21 août 2024, à 16 heures Le greffier Par délégation, le président Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66cd6c1343d91afd23835654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel