Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 août 2024
- ECLI
- 66cd6c1343d91afd23835656
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 52 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/195 N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD4G JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Bruno GUINET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2024 à 16H11 par avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES : M. [J] [F] né le 15 Mars 1991 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Août 2024 à 17H47 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 Août 2024 à 24H00; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 22 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [J] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 22 Août 2024 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit : EXPOSE DU LITIGE M. [J] [F], né le 15 mars 1991 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Sarthe le 16 août 2024 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 août 2022, délivrée par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 août 2024 notifiée à 17h47, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [F] du 21 août 2024 à 16h11 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative , le rejet de la prolongation sollicitée par M. le préfet de la Sarthe et demandant la main-levée du placement en rétention administrative . Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : -l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant -l'erreur manifeste d' appréciation des garanties de représentation , -les diligences préfectorales insuffisantes. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé dela décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention , ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de M. [F] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les moyens tirés de l'absence d'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé : L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l' appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement . En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que : > l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2012 et après avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour « parent d'un enfant français » valable du 10 octobre 2014 au 9 octobre 2015, il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour « carte de séjour temporaire » valable jusqu'au 9 octobre 2016, alors que le renouvellement de ce titre lui avait été refusé (in fine par la CAA de [Localité 4] le 15 mars 2021, faute de subvenir aux besoins de l'enfant); >une obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022 lui a été notifiée le 6 août 2022 (LRAR non réclamée) ; >qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable le 6 août 2016, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 3 mars 2020, conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire les 2 février 2021 et 9 février 2021 ; >qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'apporte aucune >qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention; qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; >que son placement en rétention , par sa durée et son effet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne constitue pas un traitement prohibé au sens de l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des des libertés fondamentales. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l' erreur d' appréciation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L731-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative , mais sur les seules bases du placement en rétention administrative . Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. L' erreur manifeste d' appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de police en date du 16 août 2024 que seule la dernière de ses 8 enfants, [G], est à sa charge car il vit actuellement avec la mère de cette dernière, qui est enceinte de 8 mois, qu'il vit [Adresse 2] avec Mme [B] [X], qu'il ignorait qu'il avait fait l'objet d'une OQTF en août 2022 pourtant notifiée à l'adresse de Mme [D] [R] chez qui il vivait alors (LRAR non réclamée), qu'il ne sait pas s'il aurait déféré à la mesure d'éloignement s'il avait été au courant, qu'il possède un passeport en cours de validité (« Je pense qu'il est au [Adresse 2] »), qu'il est « un peu » connu des services de police mais qu'il n'a jamais été condamné. Or en première instance, M. [F] a produit les pièces suivantes : -deux quittances de loyer de septembre 2023 et d'août 2024 pour un logement situé « [Adresse 2], le propriétaire, M. [L] [U], attestant avoir reçu en août 2024 de « [X] [B] et [F] [J] », la somme de 520 euros ; -le copie du livret de famille attestant de la naissance le 22 février 2023 d'[G] [F]-[X], reconnue le 22 juin 2023 par son père, M. [J] [F], né le 15 mars 1991 à [Localité 1] ; -la photocopie de la carte d'identité française de Mme [B] [X] délivrée par la Préfecture de la Sarthe le 19 août 2013 ; - un rapport d'échographie du 2ème trimestre réalisé le 22 juillet 2024, de Mme [B] [X], née le 20 octobre 1990 au [Localité 3] avec une date de début de grossesse fixée au 24 février 2024 ; -la confirmation du dépôt le 12 juin 2024 à 15h53 auprès du Ministère de l'Intérieur d'une pré-demande de titre de séjour au nom de [J] [F] né le 15 mars 1991 à [Localité 1], Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, domicilié [Adresse 2], laquelle « sera examinée par la Préfecture compétente » ; -le récépissé du recours contre l'OQTF enregistré au TA de Nantes le 19 août 2024 à 17h19 ; Devant la cour il a en outre fourni une copie de son passeport ivoirien, délivré le 14 février 2022 et expirant le 13 février 2027. Il apparaît ainsi que M. [F], vit au [Localité 3] à la même adresse, de manière stable et effective, depuis le mois de septembre 2023 au moins, que sa compagne est française, qu'il est le père d'un enfant français, [G], que le couple attend un bébé pour le mois d'octobre 2024, qu'il ne se dissimule pas et a au contraire sollicité un nouveau titre de séjour en juin 2024 toujours auprès de la Préfecture de la Sarthe. Il a en outre déféré (certes avec retard, mais en s'excusant) à la convocation de la police qui avait été destinataire d'une plainte d'une ancienne compagne de M. [F], - procédure qui a finalement été classée sans suite). Certes, au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents listés ci-dessus. Pour autant, - de première part, l'administration ne pouvait ignorer, à la date de l'arrêté de placement en rétention, que M. [F] était effectivement titulaire d'un passeport ivoirien dans la mesure où il avait déposé près de deux mois auparavant une demande de délivrance de titre de séjour à laquelle était nécessairement jointe une copie de son passeport ; en tout état de cause, l'administration, via les services de police pouvait sans difficulté prier la compagne de l'intéressé de lui adresser la copie du passeport alors qu'il était en garde à vue, copie qui a finalement été produite à hauteur d'appel ; du reste, dès le 17 août 2024 la Préfecture adressait à l'UCI la copie du passeport de M. [F] de façon à obtenir un laissez-passer consulaire des autorités ivoiriennes; -de seconde part, alors que M. [F] excipait d'une adresse fixe (qui figurait dans la demande d'octroi de titre de séjour), l'administration se devait d'en vérifier la réalité, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Par ailleurs, l'administration ne justifie pas suffisamment que M. [F] représente une menace pour l'ordre public en produisant des mentions au FAED de M. [F] alors qu'il est constant qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction pénale. Enfin, M. [F] n'a jamais été assigné à résidence par le passé. Au vu de ces éléments, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que l'administration a refusé d'envisager l'assignation à résidence de M. [F] dans l'attente de son éloignement et a considéré qu'il ne disposait pas des garanties de représentation suffisantes. Il convient en conséquence par voie d'infirmation, de déclarer irrégulier son placement en rétention , de dire n'y avoir lieu à renouveler celui-ci et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le préfet de la Sarthe, ès-qualité, est condamné à payer à Maître THEBAULT Irène la somme de 400 euros. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ANNULE le placement en rétention de M. [J] [F], né le 15 mars 1991 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner le renouvellement du placement en rétention M. [J] [F], né le 15 mars 1991 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) ; ORDONNE sa remise en liberté immédiate. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public au tribunal administratif de Nantes par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; CONDAMNONS le préfet de la Sarthe, ès-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Maître THEBAULT Irène la some de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat Fait à Rennes, le 22 Août 2024 à 16H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L731-1 du Cesedaarticle L 612-3 du code de larticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66cd6c1343d91afd23835656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel