Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66ce147213d5538117b7f3ff
- Date
- 7 juillet 2024
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK3V Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Edouard DE LEIRIS Dossier n° N° RG 24/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK3V N° Minute : 24/00213 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Edouard DE LEIRIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Christelle SENTENAC, greffier ; Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, est présente à l’audience, en la personne de Monsieur [D] [O] PERSONNE RETENUE M. [X] [K] né le 05 Juillet 2005 à ALGER de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Maître Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [C] [B], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de Cour d’appel de Bordeaux, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, absent, DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Monsieur [D] [O], représentant le préfet, a été entendu en ses observations; M. [X] [K] a été entendu en ses explications ; Maître Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [X] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ; EXPOSE DE L’AFFAIRE M. [K] [X], se disant de nationalité algérienne, né le 5 juillet 2005 à Alger, a fait l’objet d’une décision prononcée par le préfet de la Gironde le 1er octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 10 mois, il a été libéré le 5 juillet 2023. Le jour-même, le préfet de la Gironde a pris à son égard une décision de placement en rétention administrative pour 48 heures, notifiée à 10 heures 06. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juillet à 14h16, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile (CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. L’audience a été fixée au 7 juillet 2024 à 10h00. A l’audience, le représentant du préfet de la Gironde, développe par oral les moyens figurant dans la requête en prolongation de rétention administrative. Il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens du préfet de la Gironde. L’avocat de M. [K], demande le rejet de la requête, ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il fait valoir que la saisine est régulière, mais que les perspectives d’éloignement posent des difficultés : l’autorité consulaire algérienne a été saisie bien avant la rétention administrative et malgré l’ancienneté de cette saisine, elle n’a pas été suivie d’effet et M. [K] avait du reste été libéré d’une précédente rétention administrative en décembre 2023. Lautorité tunisienne n’a été saisie que le 4 juillet 2024, alors qu’elle aurait dû l’être en même temps que l’autorité consulaire algérienne. En outre, le préfet n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [K], alors qu’il faisait état d’une hernie discale. M. [K], qui a eu la parole en dernier n’a pas souhaité ajouter à ce qu’avait indiqué son conseil. L’affaire a été mise en délibéré le jour-même à 11h30. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Sur la recevabilité de la requête La juridiction constatant le respect des prescriptions des articles R. 742-1, R. 743-2 R. 742-1 du CESEDA, il convient déclarer recevable la requête de la préfecture. Sur le fond de la requête L’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à l’affaire, prévoit, en son alinéa 1, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l’article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il résulte de l’article L. 731-1 qu’un éloignement doit demeurer une perspective raisonnable et l’article L. 741-3 prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, mais l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. De surcroît, les articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code prévoient que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger et le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Si la loi fait ainsi obligation de prendre en compte l'état de vulnérabilité ou de handicap, d’une part, elle n'impose pas qu'il soit procédé par l'administration à un examen et, d’autre part, l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. En l'espèce, M. [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il est par ailleurs sans ressource légale sur le territoire national, ce qu’accrédite en outre sa dernière condamnation, pour laquelle il purgeait une peine d’emprisonnement pour vol, étant ajouté qu’il a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police, être sans profession, n’avoir aucune ressource ni aucun domicile fixe. En outre, il s'est maintenu en France malgré la décision lui enjoignant de quitter le territoire français pris à son encontre en octobre 2023. Il est également justifié par l’administration que l’intéressé n’a pas respecté une précédente assignation à résidence. Ces constatations et considérations caractérisent tout à la fois un risque de soustraction à la désignation ainsi que l’absence de garanties de représentation effective, excluant toute assignation à résidence. Quant aux perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps de la mesure de rétention administrative, elles sont caractérisées par les diligences de l’autorité administrative, justifiant d’une demande de laissez-passer consulaire concernant l’intéressé, adressée au consulat algérien le 5 janvier 2024, ainsi que d’une relance le 4 juillet 2024 et, le même jour, d’une demande de laissez-passer adressée au consulat tunisien. L’absence de retour des autorités consulaires étrangères ne saurait traduire un manque de diligence de l’administration ou un défaut de perspective d’éloignement. Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention administrative relève « que dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité prévue à l’article L741-4 du CESEDA, l’intéressé déclare souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste a un placement en rétention a priori ». L’autorité administrative a ainsi pris en compte les pathologies déclarées par M. [K], alors qu’aucun élément dans le dossier, en particulier pas, par elle-même, la hernie discale déclarée par l’intéressé, ne permet d’objectiver une incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [X] ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [K] [X] pour une durée de 28 jours. Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Fait à BORDEAUX le 07 Juillet 2024 à h . LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, NOTIFIONS par mail la présente ordonnance à me NOUPOYO le 07 Juillet 2024. NOTIFIONS par mail la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Juillet 2024. Le greffier, NOTIFIONS par mail la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 07 Juillet 2024. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.824-3 du CESEDAarticle L741-4 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66ce147213d5538117b7f3ff
Données disponibles
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