Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 7 juillet 2024
- ECLI
- 66ce147313d5538117b7f404
- Date
- 7 juillet 2024
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05635 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK3U Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Edouard DE LEIRIS Dossier n° N° RG 24/05635 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK3U N° Minute : 24/212 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Edouard DE LEIRIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Christelle SENTENAC, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE préalablement avisé, est présent à l’audience en la personne de Monsieur [G] [K] PERSONNE RETENUE M. [T] [J] né le 30 Août 1999 à OUJDA (MAROCAINE) de nationalité Marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, en présence de [S] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de Cour d’Appel, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; M. [G] [K], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ; M. [T] [J] a été entendu en ses explications ; Maître Pierre CUISINIER, avocat de M. [T] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [T] (ou [Z], selon les différents actes de la procédure) [J] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n° 23/33/00430 prononcée à son encontre le 14 février 2023 par le Préfet de la Gironde, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et notifiée le 16 février 2023. Le 7 juin 2024 le Préfet du Département de la Gironde a pris à l’encontre de Monsieur [T] [J] un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cette mesure a été notifiée le jour même à l'intéressé. Par une ordonnance rendue le 9 juin 2024 à 14h15, confirmée en appel le 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [T] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2024 13h57, le préfet de la Gironde sollicite, en application de l'article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. L’audience a été fixée au 7 juillet 2024 à 10h. A l’audience, le représentant du préfet de la Gironde a développé par oral les moyens figurant dans la requête en prolongation de rétention administrative. Il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens du préfet de la Gironde. En réplique, le conseil de M. [J] [T] demande l’allocation de l’aide juridictionnelle provisoire, le rejet de la requête, de remettre M. [J] en liberté et de lui allouer la somme de 1500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il expose que les diligences sont insuffisantes, l’autorité préfectorale justifiant uniquement avoir saisi, puis relancé, la SCCOPOL, autorité interne, plutôt que les autorités étrangères elles-mêmes. M. [J] [T] a eu la parole en dernier. Il demande de s’adresser directement aux autorités libyennes, affirmant, sur interrogation du juge, que contrairement à ses dernières déclarations devant la cour d’appel, il était bien de nationalité libyenne. L’affaire a été mise en délibéré le jour même à 11h30. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l’espèce, ces conditions sont remplies et la juridiction est saisie régulièrement saisie de la requête. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il résulte de l’article L. 731-1 qu’un éloignement doit demeurer une perspective raisonnable et l’article L. 741-3 prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En outre, l'article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à l’affaire, dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Par ailleurs, en application de L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, mais l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [J], se disant selon des déclarantions, de nationalité algérienne ou marocaine, voire libyenne lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, est dépourvu de tout document d’identité et de circulation et l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes le 5 juin 2024. Il ressort en outre des explications de l’autorité administrative, n’ayant relancé la SCCOPOL qu’à l’égard des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 5 juillet 2024, que les autorités consulaires marocaines ont répondu ne pas reconnaître M. [J] comme ressortissant de cet Etat, confirmant que la SCCOPOL avait bien fait diligence auprès des autorités consulaires étrangères. En outre, M. [J] qui est revenu, lors de son audition en appel, sur son affirmation, jusque-là restée unique, selon laquelle il serait libyen, ne saurait, en cet état, reprocher à l’autorité administrative un défaut de diligence résultant d’un défaut d’interrogation des autorités consulaires libyennes. Par conséquent, dès lors que l’autorité administrative française ne dispose d’aucun moyen de contraindre les autorités étrangères, elle démontre avoir accompli de façon satisfaisante toutes les diligences en son pouvoir, moyennant une rétention administrative respectant un temps strictement nécessaire, en vue de la reconduite de M. [J] à la frontière. Aucun élément ne permet à ce stade d’écarter l’existence de perspectives réelles d'éloignement. Par ailleurs, le premier président de la cour d’appel, dans son ordonnance confirmative de la première prolongation, a retenu, au terme de motifs qui demeurent opérants, auxquels il sera ajouté que M. [J] s’est soustrait à une précédente assignation à résidence décidée par l’autorité administrative, que celui-ci, sans domicile stable ni document de voyage, ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA et être placé en assignation à résidence. Par conséquent, le maintien en rétention de M. X se disant [J] [T] ou [Z] est le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours. La demande formée en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut, par voie de conséquence, qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [J] [T] ou [Z]. DÉCLARONS recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative. AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. X se disant [J] [T] ou [Z] pour une durée de 30 jours. REJETONS la demande formée en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Fait à BORDEAUX le 07 Juillet 2024 à h . LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, Le conseil, NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS par mail la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Juillet 2024. NOTIFIONS par mail la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 07 Juillet 2024. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître Pierre CUISINIER le 07 Juillet 2024.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L. 742-4 du code de larticle L743-13 du CESEDA et être placé en assignaarticle L.824-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
66ce147313d5538117b7f404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA