Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66ce147713d5538117b7f4d0
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/06022 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMI6 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 24/06022 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMI6 N° Minute : 24/00230 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2024 par Monsieur le PREFET DES LANDES à l’encontre de M. X se disant [X] [K]; Vu l’ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 10 Juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2024 à 10 H 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Monsieur le PREFET DES LANDES préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par Mme [D] [W] PERSONNE RETENUE M. X se disant [X] [K] né le 05 Juin 1992 à ZOUAGHA (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, en présence de M. [R] [F], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avis, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; Mme [W] [D] représentant le préfet a été entendue en ses observations ; M. X se disant [X] [K] a été entendu en ses explications ; Me Elodie CHADOURNE, avocat de M. X se disant [X] [K], a été entendu en sa plaidoirie; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES M. [X] [K], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté en date du 09 mai 2024 pris par la Préfète des LANDES portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. La Préfète des LANDES a pris à l’encontre de M. [X] [K], un arrêté en date du 09 mai 2024 le plaçant en rétention administrative notifié le même jour à 18h45. La prolongation de la rétention administrative pour un maximum de 28 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 mai 2024 confirmée par décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2024. Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en annulation formée contre l’arrêté en date du 09 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’un an pris à l’encontre de M. [X] [K]. Le 14 mai 2024, M. [X] [K] a déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a ensuite été clôturée le 29 mai 2024. Par jugement en date du 03 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de maintien en rétention pris à l’encontre de M. [X] [K] par la préfète des Landes le 14 mai 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 9 juin 2024, la rétention de M. [X] [K] a été prolongée une deuxième fois pendant une durée maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 11 juin 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 8 juillet 2024, la rétention de M. [X] [K] a été prolongée une troisième fois pendant une durée maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 10 juillet 2024. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22/07/2024 à 10h44, la Préfète des Landes sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours. L’audience à été fixée au 22/07/2024 à 16h00. À l’audience, M. [X] [K] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. A l’audience, la représentante de la Préfète des Landes a été entendue en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 3,12 et 26 juin 2024 ; que les services de la préfecture des LANDES ont immédiatement transmis le 28 juin 2024 aux autorités algériennes les éléments requis par ces dernières le 28 juin 2024, à savoir les empreintes au format informatique spécifique de M. [K] [X] ainsi que ses empreintes papiers ; que suite à la relance du 9 juillet dernier, les services consulaires algériens ont indiqué le 14 juillet que la procédure d'identification était toujours en cours ; qu’en conséquence, la perspective de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont M. [K] [X] fait l’objet demeure une perspective raisonnable à bref délai, un routing de l’intéressé pouvant être prévu dans les 15 jours à venir ; La requête ajoute que M. [K] [X] est défavorablement connu des services de la police et de la justice et qu'il constitue une menace particulière grave pour l'ordre public ; En effet le 9 mai 2024, dans le cadre de la surveillance lors de la fermeture des débits de boissons, les agents du commissariat de police de Mont-de-Marsan, placés à l’entrée du marché couvert ont été requis par leur station directrice avenue Sadi Carnot, pour une agression avec un couteau ; à leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté qu’un individu était immobilisé au sol par 4 militaires de la caserne MARIDOR de Mont-de-Marsan ; Celui-ci les aurait menacés avec un couteau ; Les agents du commissariat de police interpellaient l’auteur des menaces devant l’entrée de l’épicerie afghane située rue Montluc à Mont-de-Marsan ; Ils constataient qu'il était fortement alcoolisé ; Monsieur X se disant [K] [X] était placé en garde à vue administrative dans les locaux de la police nationale de Mont-de-Marsan le 9 mai 2024 pour l’infraction de menaces avec arme ; Il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité portant un visa valable ou un titre pouvant justifier de la régularité de son séjour en France ; Entendu sur sa situation personnelle et administrative, il déclarait être né le 05/06/1992 à ZOUAGHA (Algérie), célibataire, sans enfant, être sans domicile, avoir payé un passeur pour traverser la Méditerranée et être arrivé en Sicile, être depuis 2 mois à Mont-de-Marsan L’avocat de M. [X] [K] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l'identification de l'intéressé. De plus, la menace à l'orde public n'est pas établie. L’avocat de M. [X] [K] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n'excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours : *- 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement *- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile *- 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu'une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. *** En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a effectué de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires algériennes ; que ces dernières ont été relancées les 3, 12 et 26 juin 2024 ; que les services de la préfecture des LANDES ont immédiatement transmis le 28 juin 2024 aux autorités algériennes les éléments requis, à savoir les empreintes au format informatique spécifique de M. [X] [K] ainsi que ses empreintes papiers ; Que le 14 juillet, les autorités consulaires ont simplement confirmé que la procédure d'identification était toujours en cours de traitement, de sorte que la Préfecture n'établit pas de manière formelle que la délivrance du laissez passer consulaire doit intervenir à bref délai dans les 15 prochains jours ; Il sera toutefois noté, comme l'a expressément relevé la Cour d'Appel dans son ordonnance du 10 juillet 2024 ayant confirmé la troisième prolongation de rétention administrative de M. [X] [K], qu'il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé a menacé avec un couteau quatre militaires d'une caserne de Mont de Marsan, ce qui constitue à l'évidence un élément, dans le contexte actuel, d'une particulière gravité, constitutif d'une menace à l'ordre public telle que définie dans la loi du 26 janvier 2024 En conséquence, il y a lieu d'accorder, à titre exceptionnel et sur ce fondement, une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] pour une durée de 15 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [X] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [X] [K] DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; AUTORISONS la quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de quinze jours supplémentaires ; REJETONS la demande formée par M. X se disant [X] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 Fait à BORDEAUX le 22 Juillet 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juillet 2024. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DES LANDES le 22 Juillet 2024. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Elodie CHADOURNE le 22 Juillet 2024. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66ce147713d5538117b7f4d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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