Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ce1dd313d5538117b8d99d
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 11 Juillet 2024 N° RG 24/00392 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ42 DEMANDEURS : Monsieur [D] [J] [R] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (République de Guinée) de nationalité Guinéenne [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Carole DESTANG, avocat au barreau de PARIS, Madame [T] [F] [Y] [L] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2142 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET Copie exécutoire à : Me Antoine DE LA FERTE, Me Xavier DECLOUX Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics, Vu l'acte sous seing privé portant acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci signé par les époux et contresigné par leurs conseils respectifs le 11 janvier 2024 et annexé à la présente décision ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 janvier 2024 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Mme [T] [F] [Y] [L], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] et de M. [D] [J] [R], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DE GUINEE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10], [Localité 7] (GUINEE), et ont opté pour l’un des régimes légaux prévu par la loi guinéenne ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [T] [L]le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 4] à [Localité 11]; ACCORDE à l’époux un délai de 6 mois pour quitter ledit domicile, à compter du dépôt de la requête ; ORDONNONS, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de M. [D] [R] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ce1dd313d5538117b8d99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA