Tribunal JudiciairePôle Famille 2ème section
Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 2ème section — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66d0cdb81bb6f60ce8bc4442
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 23 Juillet 2024 N° RG 23/04670 N° Portalis DB3R-W-B7H-YPCH N° Minute : 24/ AFFAIRE [T],[O] [C] veuve [D] C/ [Y], [V] [D], [B] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [T], [O] [C] veuve [D] [Adresse 2] [Localité 10] Ayant pour avocat plaidant Me Virginie GODRON-MAZNNESSIER, avocat au barreau de Lille et pour avocar postulant Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147 DEFENDEURS Monsieur [Y], [V] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat Maître Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K44 Madame [B] [D] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K44 PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente adjointe, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Albane SURVILLE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Du mariage de M. [A] [D] et Mme [T] [C] sont nés deux enfants, M. [Y] [D] et M. [R] [D]. M. [A] [D] avait une sœur, Mme [B] [D]. [A] [D] est décédé le [Date décès 5] 2022. Il a été inhumé au cimetière nouveau de [Localité 10]. Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 mai 2023, Mme [T] [C] veuve [D] a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [B] [D] devant ce tribunal aux fins principales de constater qu'elle est le plus proche parent du défunt et qu'elle a qualité pour solliciter l'exhumation de M. [A] [D] et son transfert en Israël afin qu'il soit inhumé au cimetière du Kibboutz [9]. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [T] [C] veuve [D] demande au tribunal de : constater que Mme [T] [C] veuve [D] est le plus proche parent de la personne défunte et qu'elle a à ce titre qualité pour solliciter l'exhumation de M. [A] [D],constater que l'inhumation de M. [A] [D] ne présentait pas un caractère définitif,constater que l'inhumation de M. [A] [D] au cimetière de [Localité 10] ne correspondait pas à la volonté du défunt,autoriser l'exhumation du corps de M. [A] [D] et son transfert en Israël afin qu'il soit inhumé au cimetière du Kibboutz [9],condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [B] [D] aux entiers dépens,condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [B] [D] à verser 5 000 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles,rejeter la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] visant à l'autoriser à faire poser la pierre tombale par lui commandée sur la tombe de Monsieur [A] [D],rejeter la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] visant à voir condamnée sa mère, Mme [T] [C] veuve [D] à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,constater que la présente décision sera de plein droit exécutoire,débouter les défendeurs de toute demande contraire, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [Y] [D] et Mme [B] [D] demandent au tribunal de : déclarer la demande de M. [Y] [D] et de Mme [B] [D] recevable et bien fondée,constater la volonté exprimée de M. [A] [D] d'être inhumé en France, au cimetière proche de son domicile,constater le caractère définitif de son inhumation au cimetière nouveau de [Localité 10],débouter Mme [T] [C] veuve [D] de sa demande " d'autorisation de l'exhumation du corps de M. [A] [D] et son transfert en Israël afin qu'il soit inhumé au cimetière du Kibboutz LEVAHOT HABASHAN ",débouter Mme [T] [C] veuve [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,autoriser M. [Y] [D] à faire poser la pierre tombale qu'il a commandée sur la tombe de M. [A] [D] au cimetière nouveau de [Localité 10],condamner Mme [T] [C] veuve [D] à payer à M. [Y] [D] de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [T] [C] veuve [D] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Réjane GIRARDIN, avocat aux offres de droit. Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a fait savoir par message électronique du 5 mars 2024 qu'il n'entendait pas conclure. La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande principale : Moyens des parties : Mme [T] [C] veuve [D] expose qu'elle a saisi la mairie de [Localité 10] d'une demande d'exhumation du corps de son époux aux fins de l'inhumer en Israël mais que la mairie refuse de faire droit à sa demande en raison de l'opposition qui a été exprimée par son fils M. [Y] [D]. Elle soutient que sa demande d'exhumation est pourtant recevable en application de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, puisqu'elle doit être considérée comme le plus proche parent du défunt. Elle se prévaut en effet de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, qui dispose que le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt, même sur les autres membres de la famille. Elle affirme ensuite qu'il est de jurisprudence constante que l'exhumation peut être autorisée si l'inhumation était provisoire ou si la volonté du défunt n'a pas été respectée. Or, elle soutient, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, que M. [A] [D] avait exprimé la volonté d'être inhumé en Israël dans un kibboutz et que l'inhumation à [Localité 10] était seulement provisoire. Elle affirme que son époux n'a pas jugé nécessaire d'exprimer sa volonté par testament dans la mesure où il avait exprimé oralement et à de multiples reprises son intention d'être enterré en Israël, comme ses propres parents l'ont été. Elle rappelle que les volontés du défunt doivent être respectées même en l'absence de testament, dès lors qu'il est clairement établi par d'autres moyens quelle était sa volonté. Elle affirme à cet égard que M. [A] [D] avait visité avec elle le cimetière du Kibboutz [9] en 2015, que le couple a versé en 2017 à leur fils M. [R] [D], qui réside en Israël, la somme de 41.000 euros afin qu'il puisse organiser les futures funérailles des époux sur place, ce qu'il a fait en achetant une concession en février 2018, demande qui a été acceptée le 4 février 2021. Elle se prévaut également d'un enregistrement audio de son époux en date du 15 septembre 2021 et d'attestations, notamment de celle du rabbin ayant procédé à la cérémonie à [Localité 10]. Elle fait ensuite valoir que l'inhumation à [Localité 10] était strictement provisoire en raison de la situation sanitaire à l'époque du décès et de la volonté de rendre un hommage le plus large possible au défunt avant d'organiser son rapatriement en Israël. Elle considère que l'opposition de son fils [Y] est en réalité liée au conflit qui l'oppose à son frère [R]. M. [Y] [D] et Mme [B] [D] font valoir au visa des articles 16-1-1 du code civil, 3 de la loi du 15 novembre 1887, et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, que pour apprécier le bien-fondé d'une demande d'exhumation, la juridiction tient compte du caractère provisoire de l'inhumation et de la volonté exprimée par le défunt, qui ne doit pas être confondue avec celle du conjoint survivant. Ils rappellent que le respect de la paix des morts doit prévaloir sur la division des vivants. Or, ils affirment que le défunt n'a jamais exprimé l'intention d'être inhumé au kibboutz [9]. Ils rappellent qu'aucun testament n'est enregistré au fichier des dernières volontés et affirment que M. [A] [D] a exprimé clairement en présence de son épouse, d'[Y] [D] et de son aide-soignante, la volonté d'être inhumé près du lieu où vivent ses proches début novembre 2021, soit postérieurement à la vidéo que Mme [T] [C] veuve [D] verse aux débats et dont ils contestent la valeur probante. Ils précisent que l'expression des dernières volontés de M. [A] [D] fait suite au décès de son propre frère, qui a été inhumé dans un cimetière en région parisienne. Ils considèrent que le fait que les parents du défunt soient inhumés en Israël ne constitue pas un indice de la volonté de M. [A] [D] d'y être également inhumé. Ils relèvent en outre que le kibboutz choisi est très difficile d'accès et qu'il est très laïque, ce qui ne correspond pas à la personnalité de M. [D]. Ils ajoutent que la somme de 41.000 euros versée à M. [R] [D] à la suite d'un rachat partiel d'assurance-vie de son père était sans rapport avec le financement des obsèques puisqu'il s'agissait d'un don consenti par M. [A] [D] à son fils [R], alors qu'il se trouvait en état de faiblesse morale, à hauteur du montant maximal susceptible d'être exonéré de fiscalité, que M. [R] [D] n'a pas employé pour financer les obsèques et qu'il refuse d'ailleurs de rapporter à la succession. Ils remettent en cause la valeur probante des attestations de témoins produites par Mme [T] [C] veuve [D], y compris celles du rabbin qu'ils qualifient de mensongère. Ils soulignent enfin que l'inhumation n'était pas provisoire, comme le démontre l'achat d'une concession d'une durée de quinze ans. Ils soutiennent que le transfert immédiat de la dépouille en Israël n'était pas rendu impossible par la situation sanitaire. Ils indiquent pour finir que l'absence de pierre tombale ne signifie pas que l'inhumation était provisoire, car l'impossibilité de poser une pierre avant l'expiration du délai d'un an résulte d'impératifs religieux. Motifs de la décision : L'article 16-1-1 du code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens ; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation. Il résulte de ce texte que les modalités des obsèques doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'a pas été exprimée en la forme prévue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. Par ailleurs, lorsque le lieu de sépulture a été décidé, avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986). L'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. Par conséquent, l'exhumation d'un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, comme le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt. En l'espèce, il ressort tout d'abord des écritures des parties que la recevabilité de la demande formée par Mme [T] [C] veuve [D], en sa qualité d'épouse et plus proche parente du défunt, n'est pas discutée par les défendeurs. Il y a lieu en conséquence de déclarer l'action recevable. Ensuite, s'agissant du bien-fondé de sa demande, Mme [T] [C] veuve [D] fait valoir d'une part, que la volonté exprimée par son époux était celle d'être inhumé en Israël, et d'autre part, que l'inhumation réalisée à [Localité 10] était provisoire en l'attente du transfert de son corps au sein du cimetière choisi en Israël. En premier lieu, en ce qui concerne la volonté du défunt, Mme [T] [C] veuve [D] produit aux débats les pièces suivantes. Elle verse tout d'abord l'attestation établie par Mme [I] [L], une amie des époux, qui déclare avoir rencontré le couple en Israël, à [Localité 11], en avril 2015, et avoir passé beaucoup de temps à discuter avec eux. Mme [I] [L] indique que les époux étaient en Israël afin de se rendre au Kibboutz " [9] " où réside la mère de Mme [T] [C] veuve [D], et que M. [A] lui a expliqué que le but de leur voyage était d'acquérir deux emplacements au kibboutz afin d'être enterrés côte à côte. Elle déclare que M. [D] lui a fait part de sa motivation et de sa détermination pour lui-même et pour son épouse. Mme [T] [C] veuve [D] produit ensuite un échange de courriels entre M. [R] [D], fils du défunt, et un responsable du kibboutz en date du 23 février 2018 confirmant la disponibilité de deux places au cimetière [9] puis un courriel accompagné d'une facture du 4 février 2021, émis par le manager du Kibboutz, qui indique que la demande a été approuvée et qu'une somme de 10.000 NIS est due pour la maintenance du site, en sus des coûts liés à la sépulture. Mme [T] [C] veuve [D] verse un reçu de paiement, traduit en langue française, dont il ressort que M. [K] [S], responsable du Kibboutz [9], a reçu le 11 mars 2021 la somme de 10.000 NIS par virement bancaire pour organiser le futur enterrement de Mme [T] et M. [M] [D] ainsi que pour les dépenses futures liées aux funérailles et l'entretien du cimetière. Mme [T] [C] veuve [D] produit également une photographie des deux places achetées au sein du cimetière. Elle verse en outre un devis établi en France à la même période, le 26 janvier 2021, avec les pompes funèbres [X], pour un transfert en Israël au Kibboutz Lehavit Habashan, devis qui a été réactualisé le 6 mai 2022, après le décès de M. [A] [D]. Mme [T] [C] veuve [D] verse ensuite les attestations de plusieurs membres de la famille de M. [D] et de sa propre famille, relatives aux volontés exprimées par les deux époux s'agissant de leurs obsèques. Mme [J] [D], sœur du défunt, atteste que M. [A] [D] lui a toujours dit qu'il souhaitait être enterré en Israël. Elle considère que son frère étant religieux, cela devait être très important pour lui et devait avoir une signification particulière, et précise que ses parents comme ses grands-parents sont inhumés en Israël. M. [N] [C], frère de Mme [T] [C] veuve [D], atteste également de la volonté exprimée par les époux d'être inhumés ensemble en Israël au Kibboutz [9]. Plusieurs amis de longue date, Mme [U] [P], M. [Z] et Mme [W], attestent également du fait que selon eux, M. [A] [D] désirait avoir une sépulture en Israël et y être enterré avec son épouse. M. [Z] et Mme [W] précisent que cette volonté a été exprimée avant la survenance de la maladie de M. [D]. Elle produit en outre une attestation de M. [A] [E], rabbin, qui déclare avoir été l'élève de M. [A] [D] pendant de nombreuses années car celui-ci dispensait des cours à la synagogue. Ce rabbin décrit un homme pratiquant et profondément attaché à la pratique juive. Il explique avoir conseillé son fils [R], qui lui avait demandé conseil pour organiser le transfert en Israël de son père, qui avait réservé une place au sein d'un kibboutz. Il précise qu'au décès de M. [D], son épouse a toutefois souhaité répondre aux souhaits de son fils [Y] et qu'elle a accepté que M. [D] soit inhumé en France afin que les amis et la famille présents en France puissent l'honorer avant son transfert en Israël. Il précise cependant qu'il a déclaré lors de la cérémonie qu'il s'agissait d'une inhumation provisoire et que le transfert du corps devait intervenir, selon la tradition juive, au terme de l'année de deuil en janvier 2023. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces pièces que M. [A] [D], s'il n'a pas pris de dispositions testamentaires concernant ses funérailles, avait néanmoins exprimé de longue date à son entourage proche, notamment son épouse, l'un de ses fils, l'une de ses sœurs mais également plusieurs de ses amis proches et membres de la famille de sa femme, le souhait d'être inhumé en Israël, comme l'ont été ses parents et grands-parents. Son intention était non seulement claire mais aussi précise, puisque les différents témoins indiquent que M. [A] [D] et son épouse avaient choisi le lieu de leur inhumation au cimetière du Kibboutz [9]. Il est également démontré que cette volonté s'est traduite par des démarches concrètes de visite du kibboutz en 2015, puis de réservation, par l'intermédiaire de leur fils [R], de deux emplacements au sein du cimetière dès 2018, accompagnée du paiement d'une somme d'argent en février 2021, plus d'un an avant le décès de M. [A] [D]. Le rabbin qui a accompagné l'inhumation de M. [A] [D] à [Localité 10], et qui le connaît depuis de nombreuses années, souligne la cohérence de la volonté exprimée par M. [A] [D] avec sa pratique religieuse et son attachement aux rituels judaïques. Il est également établi que l'intention exprimée par M. [A] [D] s'inscrit dans une tradition familiale puisque ses propres parents y sont inhumés et qu'il a pu se recueillir sur leur tombe avec son épouse. Enfin, et surtout, il est démontré par les différentes attestations que les époux [D], qui ont vécu plus de cinquante ans de mariage, souhaitaient être inhumés ensemble et que le projet d'enterrement en Israël était un projet commun réfléchi depuis plusieurs années. Au vu ce faisceau d'éléments, les déclarations contradictoires de M. [A] [D] au cours des derniers mois de sa vie, faites à son fils [R] [D] en présence de sa mère en septembre 2021, puis à son fils [Y] [D] en présence de son auxiliaire de vie en novembre 2021, n'apparaissent pas déterminantes dans la mesure où le défunt se trouvait alors très fragilisé par la maladie de Charcot mais surtout manifestement sous la pression de ses deux fils déjà en conflit. De même, le fait de savoir si la somme de 41.000 euros a pu excéder le montant prévisible des frais d'obsèques et constituer une donation déguisée à M. [R] [D] est sans rapport avec la question de la détermination de la volonté du défunt. La volonté de M. [A] [D] se déduit des déclarations et de ses actes de celui-ci, inscrits dans la durée et antérieurs à la découverte de sa maladie, qui établissent clairement son souhait d'être inhumé en Israël au cimetière du Kibboutz [9] avec son épouse. En second lieu, en ce qui concerne les modalités d'inhumation de M. [A] [D] à [Localité 10], il ressort des pièces produites que Mme [T] [C] veuve [D] a souscrit une concession pour une durée de quinze ans. Il convient de relever que la durée de quinze ans constituait la durée minimale proposée par la mairie de [Localité 10] mais surtout qu'il s'agit d'une concession unique. Or, au regard de la volonté manifeste des époux d'être inhumés ensemble, il apparaît certain que l'acquisition d'une concession unique ne pouvait revêtir qu'un caractère provisoire. Si l'écoulement du temps aurait également pu interroger la juridiction quant au caractère définitif de la sépulture, l'attestation émanant du rabbin M. [A] [E] indique que le déplacement du corps ne pouvait intervenir avant un délai d'un an, conformément à la tradition judaïque. Cette tradition n'est d'ailleurs pas contestée par M. [Y] [D] qui déclare dans ses écritures qu'il attendait l'expiration de ce délai d'un an pour envisager la pose d'une pierre tombale. La preuve est donc rapportée par Mme [T] [C] veuve [D] de ce que l'inhumation de M. [A] [D] à [Localité 10] était provisoire et qu'elle avait pour principal objet de permettre aux proches vivant en France de se recueillir avant d'organiser son transfert en Israël, conformément à sa volonté. Compte tenu de ces motifs graves et sérieux, tenant à la nécessité de respecter la volonté du défunt, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [C] veuve [D] et de l'autoriser, en sa qualité de plus proche parente du défunt, à effectuer les démarches aux fins de procéder à l'exhumation du corps de M. [A] [D] et son transfert en Israël, afin qu'il soit inhumé au cimetière du Kibboutz [9]. La demande reconventionnelle de M. [Y] [D] relative à la pose d'une pierre tombale sur la sépulture de M. [A] [D] à [Localité 10] est rejetée puisqu'il a été fait droit aux demandes tendant au transfert de sa dépouille en Israël. - Sur les autres demandes : M. [Y] [D] et Mme [B] [D] sont condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros à Mme [T] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. L'exécution provisoire apparaît en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire, puisqu'un transfert du corps serait susceptible d'entraîner une atteinte disproportionnée au respect dû à la personne décédée en cas d'infirmation de la décision. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE Mme [T] [C] veuve [D] recevable en sa demande, AUTORISE Mme [T] [C] veuve [D] en sa qualité de plus proche parente du défunt à effectuer les démarches aux fins de procéder à l'exhumation du corps de M. [A] [D] et de réaliser son transfert en Israël afin qu'il soit inhumé au cimetière du Kibboutz [9], REJETTE la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] visant à l'autoriser à faire poser la pierre tombale par lui commandée sur la tombe de M. [A] [D], CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [B] [D] à payer à Mme [T] [C] veuve [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [Y] [D] et Mme [B] [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [B] [D] aux dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; signé le 23 juillet 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 2ème section
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66d0cdb81bb6f60ce8bc4442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA