Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2024
- ECLI
- 66d1606084a0d39533372e7e
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024 N° 2024/1272 N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXE Copie conforme délivrée le 22 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 11H10. APPELANT Monsieur [R] [C] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [F] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de la cour d'appel de BORDEAUX du 18 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire de manière définitive; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 jui 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10H49; Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 12H01 par Monsieur [R] [C] ; Monsieur [R] [C] a comparu et entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendue. La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les conditions de la troisième prolongation L'article L.742-5 du CESEDA dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, M. [R] [C] fait valoir qu'il ne remplit aucune des conditions posées par le texte précité; qu'aucun laisser-passer consulaire ne figure dans son dossier; que l'administration n'apporte pas la preuve d'une délivrance à bref délai; qu'aucune réponse n'a été donné par aucun consulat; que compte tenu de ce délai assez long sans aucune réponse de la part des autorités consulaires, aucun laisser-passer ne pourra être délivré à bref délai; qu'aucune date de vol n'a été obtenue par la préfecture; que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public. La juridiction de céans constate au vu des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté que M. [R] [C], qui ne dispose d'aucun lieu de résidence fixe en France ni de passeport en original en cours de validité et dont l'identité est en cours de vérification auprès des autorités consulaires tunisiennes, a été condamné à de multiples reprises, en dernier lieu le 28/07/2021 par le tribunal Correctionnel de Grasse pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7e jour et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] [C] constitue une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que la prolongation sollicitée est justifiée et donc que le moyen n'est pas fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [C] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [C] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle L.742-5 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d1606084a0d39533372e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel