Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 66d2080260c0d64ddd4e819e
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 82 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUX Minute : 24/00430 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Madame [B] [G] Monsieur [X] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEMONNIER Roger Copie délivrée à : Mme [G] [B] Mr [O] [X] Le JUGEMENT DU 29 Avril 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [B] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante Monsieur [X] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 10 mars 2022, Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] ont pris à bail auprès de La SA IN’LI un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9]. Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, La SA IN’LI et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement n°A10134192984 portant sur le bail pré-cité. Suivant exploit d’huissier en date du 30 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 1.823,18 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer acquise la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.405,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 1.823,18 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au bailleur et à la demanderesse sur présentation des quittances subrogatoires afférentes,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023. A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs, régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision est mise en délibéré au 15 janvier 2024. Par simple mention au dossier, le tribunal ordonne la réouverture des débats. L’affaire est rappelée à l’audience du 18 mars 2024. A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et maintient le montant de la dette à hauteur de 5.405,16 euros, produisant les quittances subrogatoires afférentes. Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] n’ont pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence des défendeurs Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera noté à titre liminaire que le contrat de location contient une clause de solidarité. Sur l’intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement conclu entre le bailleur et la demanderesse stipule que « la subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. ». La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit en outre une quittance subrogative par laquelle le bailleur indique la subroger dans tous ses droits et actions. L’intérêt d’agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera constaté. Elle justifie en outre d’avoir avisé le préfet de la présente procédure le 21 septembre 2023, soit au moins six semaines avant l’audience, et d’avoir avisé la CCAPEX le 3 juillet 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 30 mai 2023, pour la somme en principal de 1.823,18 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 31 juillet 2023. Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le débiteur ait repris le paiement du loyer courant. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, les défendeurs ne comparaissent pas et ne communiquent au tribunal aucun élément relatif à leur situation, de sorte qu’il est impossible de considérer qu’ils se trouvent en situation de régler leur dette locative. L’expulsion des locataires sera donc ordonnée. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite. L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. La demanderesse verse aux débats une quittance subrogative établie avec le bailleur et portant sur la somme de 5.405,16 euros, ainsi qu’un décompte établissant ce montant à 5.405,16 euros, terme février 2024 inclus. Les défendeurs, qui ne comparaissent pas et ne soulèvent aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de la dette, seront condamnés à verser la somme de 5.405,16 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, valant première mise en demeure visant l’intégralité des sommes dues. Il sera en outre tenus au versement d’une indemnité d’occupation due à compter du mois de mars 2024, premier mois non inclus dans le décompte, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra se faire verser cette indemnité à la condition de présenter en amont les quittances subrogatoires afférentes. Sur les autres demandes Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action introduite par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, CONSTATE la résiliation à compter du 31 juillet 2023 du contrat de bail, ORDONNE à Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale, CONDAMNE solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.405,16 euros au titre de leur dette locative terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, CONDAMNE in solidum Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] à verser à La SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, PRECISE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra se faire verser ladite indemnité d’occupation sous réserve d’avoir produit préalablement les quittances subrogatoires afférentes, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Madame [B] [G] et Monsieur [X] [O] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 29 avril 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 412-6 du Code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2306 du Code civil dispose que la caution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66d2080260c0d64ddd4e819e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA