Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2024
- ECLI
- 66d2b1b96d534fde6cba97ac
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 N° 2024/1232 N° RG 24/01232 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSEF Copie conforme délivrée le 15 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Août 2024 à 16h41. APPELANT Monsieur [X] [H] né le 23 Octobre 2004 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [Y] [R], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du VAR avisé non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2024 à 15h40, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 19h10; Vu l'ordonnance du 13 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Août 2024 à 14h54 par Monsieur [X] [H] ; Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux quitter la France pour aller en Allemagne, j'ai été opéré du coeur je voudrais me soigner, j'ai été libéré du CRA le mercredi mais j'ai été interpellé le jeudi et on m'a donné 48h00 pour quitter la France Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il y a une nullité, in limine litis. La notification des droits ne lui ont pas été notifiée, Monsieur a demandé de voir un médecin et on ne lui a pas fait droit. La notification est en plus tardive, qui nécessité une remise en liberté de Monsieur. Elle n'est pas horodaté, ses droits lui ont été notifié tardivement En ce qui concerne le fond, monsieur est sorti du CRA de [Localité 6], qui est un deuxième moyen de nullité Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la procédure : Monsieur [H] soutient, au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, que la procédure est irrégulière dès lors qu'il s'est écoulé un délai de 6 heures entre son interpellation et la notification de ses droits en langue arabe. Il fait valoir ainsi le grief subi du fait de l'impossibilité d'exercer immédiatement ses droits, étant dans l'incapacité de les formuler. Il ajoute que la communication d'un formulaire ne dispense pas d'une notification par le biais d'un interprète. Sur ce, Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle, des divers droits qui sont mentionnés aux 1° à 3° dudit article « dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ». Il peut donc être déduit de ce texte, comme l'a fait le premier juge, que cette notification peut intervenir à titre principal par la remise du formulaire mentionné à cet article sans qu'il soit fait obligation à l'officier de police judiciaire de doubler cette remise par la venue immédiate d'un interprète. Dès lors, considérant que monsieur [H] ne conteste pas, aux termes de sa déclaration d'appel, avoir été destinataire du formulaire de notification de ses droits en langue arabe, il ne peut faire grief aux agents de ne pas avoir eu recours à un interprète. Ainsi, aucune nullité ne peut être relevée au titre du manquement aux dispositions de l'art 63-1 susvisé. Le motif tiré du délai de notification de ses droits par l'interprète est inopérant dès lors que le formulaire lui a été remis dans les délais. Le conseil de monsieur [H] soulève à l'audience le défaut d'horodatage du formulaire. A cet égard, si les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, encore est-il nécessaire qu'ils aient débattus contradictoirement. Or, en l'absence du représentant de la Préfecture, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués au regard du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile (Civ 1°, 23 juin 2010). Les moyens nouveaux sont dès lors irrecevables en l'absence du représentant de la préfecture. Le moyen doit être rejeté. L'ordonnance, dont il convient d'adopter les motifs pour le surplus, doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [H] né le 23 Octobre 2004 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [H] né le 23 Octobre 2004 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle 16 du code de procédure civilearticle 63-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d2b1b96d534fde6cba97ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel