Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2024
- ECLI
- 66d2b1b96d534fde6cba97ae
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 N° 2024/1233 N° RG 24/01233 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSEH Copie conforme délivrée le 15 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Août 2024 à 16H34. APPELANT Monsieur [N] [M] né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5], de nationalité Biélorusse Non comparant représenté par Maître LABRE Gaëlle, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2024 à 15h20, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h20; Vu l'ordonnance du 13 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Août 2024 à 14H41 par Monsieur [N] [M] ; Monsieur [N] [M] n'a pas comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l'irrecevabilité du registre qui n'est pas actualisé. L'espace aérien est bloqué et son retour n'étant pas possible. la situation individuelle de Monsieur n'est pas indiqué l'irrégularité également de la convocation du 13 août devant le JLD, qui ne lui a pas été traduite dans sa langue. La 3ème prolongation qui est à bref délai, alors que la demande de routing date du 13 juin, et depuis plus rien. Le laissé passé n'est plus valide et l'espace aérien est toujours bloqué. Il doit être mis fin à sa rétention. Quant à la menace de l'ordre public, cela ressort de son casier certes qui contient 3 condamnations mais on ne peut retenir une personne sous prétexte qu'il est une menace d'ordre public. Mais il n'y a aucune perspective d'éloignement de ce fait je demande l'infirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité : Monsieur [M] soutient que le préfet n'a pas mentionné l'existence d'un recours CNDA sur le registre du CRA alors qu'il en a été informé à l'occasion du recours devant le tribunal administratif de Nice. Il ajoute que cela constitue une irrecevabilité de la procédure sans avoir à démontrer de grief. Sur ce, Outre le fait que Monsieur [M] ne précise pas le texte légal sur lequel il fonde sa demande d'irrecevabilité, celui-ci ne démontre pas en quoi cette formalité constitue une obligation mise à la charge des autorités préfectorales et en quoi elle constitue une formalité substantielle lui faisant grief au visa de l'article L.743-12 du Ceseda. Ce moyen doit être rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure postérieure à la seconde prolongation : Monsieur [M] fait valoir qu'il a été convoqué à l'audience du 13 août 24 devant le juge des libertés et de la détention sans qu'il y ait eu une traduction du document qu'il a signé, ce qui fait grief faute de comprendre ce qu'il signe. Pour autant, cette irrégularité n'est justifiée par aucune pièce au dossier et ne résulte que des allégations de l'intéressé, étant relevé que la pièce détenue par le conseil de l'intéressé n'a pas été versée à la déclaration d'appel et n'a pu faire l'objet d'un débat contradictoire. Ce moyen doit être également rejeté. Sur l'irrecevabilité de la procédure : Au visa de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [M] fait valoir que le registre prévu à cet article ne mentionne pas le recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni les diligences consulaires effectuées. Si l'article R.743-2 susvisé fait état de la nécessité d'accompagner la requête de « toutes pièces justificatives utiles », ce texte ne précise pas la liste exhaustive des pièces devant être annexées. A cet égard, Monsieur [M], qui a pu être entendu par le juge, assisté de son conseil, et a pu, préalablement à son audition, compléter les informations le concernant, ne justifie pas de l'atteinte substantielle portée à ses droits au visa de l'article L.743-12 du Ceseda, étant relevé que les diligences concernant la délivrance du laissez-passer consulaire sont justifiées par les échanges avec les autorités biélorusses versés au dossier. Ce moyen doit être également rejeté. Sur les conditions d'une troisième prolongation : Monsieur [M] soutient que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas remplies et que le préfet n'a pas été diligent. Il conteste par ailleurs le profil d'ordre public invoqué par la préfecture dès lors que s'il a été condamné il a effectué sa peine. La menace à l'ordre public n'est dès lors ni actuelle ni continue. Sur ce, Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, l'administration justifie de diligences en vue de procéder à l'éloignement de monsieur [M], notamment par une saisine des autorités consulaires biélorusses les 29 avril, 16 mai 2024. Une demande de « routing » a également été effectuée le 13 juin 2024. Pour autant, les services de la préfecture ne démontrent pas que la délivrance de documents de voyage doit intervenir « à bref délai » conformément à l'article L. 742-5 3° susvisé, et ne justifient d'aucun titre de transport à venir. Néanmoins, au regard des dispositions de l'article L.742-5 le juge peut également être saisi en cas de « menace à l'ordre public ». Il apparaît que monsieur [M] a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires. Ainsi, le Tribunal correctionnel de Nice l'a condamné le 23 mai 2023 pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation, et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et a révoqué plusieurs sursis prononcés en 2020 pour des faits de vols. Il a également été condamné à nouveau le 25 octobre 2023 par ce même tribunal pour des faits de vol. Ainsi, il apparaît que le comportement de monsieur [M], sans domicile fixe et sans source de revenu, constitue une menace pour l'ordre public au regard de la multiplication des atteintes aux biens depuis 2020, à laquelle s'ajoute un risque d'atteinte aux personnes par l'usage d'une arme. Sa situation laisse en outre peser un risque de récidive certain. Dès lors, la menace à l'ordre public que constitue monsieur [M] est réelle et justifie une troisième prolongation de sa rétention, comme l'a retenu le premier juge. L'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [M] né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5], de nationalité Biélorusse COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [M] né le 28 Novembre 1985 à [Localité 5], de nationalité Biélorusse Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Cesedaarticle L.743-12 du Ceseda.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d2b1b96d534fde6cba97ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel