Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2024
- ECLI
- 66d2b1b96d534fde6cba97b4
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 N° 2024/1236 N° RG 24/01236 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSES Copie conforme délivrée le 15 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2024 à 12h05. APPELANT Monsieur [K] [S] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6], de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [U] [M], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2024 à 14h55, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire nationa temporairement à titre de peine complémentaire pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, pris le 20 janvier 2023 par le par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h15; Vu l'ordonnance du 14 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Août 2024 à 15h50 par Monsieur [K] [S] ; Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis malade, je souffre du coeur, chaque jour j'ai des problèmes au CRA, je veux quitter la France le plus rapidement possible, j'ai pas mon traitement et aller en Italie. Je suis fatigué. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :il est soulevé une fin de non-recevoir devant le JLD, dans ce dossier il n'y a pas la copie du registre actualisé. Cette exigence n'a pas été effectuée. Aucune diligences par la préfecture n'ont été réalisées. Le dernier argument, c'est l'absence de perspective d'éloignement par l'algérie suite à la rupture des relation diplomatiques avec l'algérie. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [S] fait valoir que : -la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que celle-ci n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles au visa de l'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du registre actualisé, -le défaut de diligences pendant 26 jours au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfecture a attendu 26 jours pour relancer le consulat après sa demande d'identification et de la délivrance du laissez-passer, -l'absence de perspectives d'éloignement dans la mesure que compte-tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie il est improbable qu'un laissez-passer soit délivré dans les 26 jours Sur ce, Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Bien que monsieur [S] ne précise pas davantage les pièces absentes de la requête hormis le registre actualisé, il apparaît que celle-ci est accompagnée de pièces multiples concernant sa situation sur le territoire français, son état de santé, sa situation personnelle, et sa situation carcérale suite à la décision de la présente cour d'appel en date du 20 janvier 2023 ayant notamment prononcé à son égard une peine d'interdiction du territoire pendant 10 ans. Il mentionne également ses problèmes psychiatriques. Les énonciations de la requête ne sont d'ailleurs pas démenties par l'intéressé. Si la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier, il apparaît néanmoins que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, monsieur [S] ne justifie pas que l'absence de cette pièce ait porté substantiellement atteinte à ses droits. Pour le surplus, monsieur [S] soulève à l'audience des moyens nouveaux tirés de l'absence de preuve des diligences annexées à la requête. A cet égard, si les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, encore est-il nécessaire qu'ils aient débattus contradictoirement. Or, en l'absence du représentant de la Préfecture, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués au regard du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile (Civ 1°, 23 juin 2010). Les moyens nouveaux sont dès lors irrecevables en l'absence du représentant de la préfecture. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête. Sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement : Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que le Consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification de monsieur [S] le 15 juillet 2024, identification toujours en cours. Le Consulat a fait l'objet d'une relance par mail le 12 août 2024. Dans le cadre d'une seconde prolongation, l'administration n'a pas à justifier que la délivrance de documents de voyages interviendra à bref délai mais elle est tenue de justifier de diligences en vue d'obtenir ces documents de voyage auprès du pays dont l'intéressé se dit être ressortissant. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. En outre, le seul refus des autorités consulaires algériennes de collaborer au retour de leurs ressortissants ne saurait faire échec à la réglementation applicable aux étrangers en situation irrégulière et tenu de déférer à une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, considérant que monsieur [S] est dépourvu de documents d'identité et que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies au regard des demandes adressées aux autorités consulaires, les conditions de l'article L.742-4 susvisé permettant une seconde prolongation de la rétention par le juge se trouve réunies. L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [S] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6], de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [S] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle 16 du code de procédure civilearticle L.744-2 du code de larticle L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d2b1b96d534fde6cba97b4
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