Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2024
- ECLI
- 66d2b1ba6d534fde6cba97b8
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 N° 2024/1238 N° RG 24/01238 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSEY Copie conforme délivrée le 15 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2024 à 11H20. APPELANT Monsieur [B] [F] né le 14 Mai 2000 à [Localité 4], de nationalité Nigériane assisté de Me Gaëlle LABRE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2024 devant Madame COMBRIE Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2024 à 15h55, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du Tribunal Correctionnel de Marseille en date 24 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire national de manière; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H28; Vu l'ordonnance du 14 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Août 2024 à 16H43 par Monsieur [B] [F] ; Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux aller en Italie, j'ai mes enfants la-bas et ma famille. J'achète mon biller de train et je pars. Je travaille, je ne suis pas un déglinguant. J'ai un récépissé d'une demande d'asile, mon diplôme que je vous montre. Je suis désolée mais j'ai pas fait appel parce que ça fait un mois que je suis là mais je veux partir. Mes enfants me manque. J'ai une pièce d'identité italienne que je vous montre également. J'ai 4 contrats de travail et des fiches de paye que je vous montre. S'il vous plaît, je n'ai fait qu'une erreur dans ma vie, j'ai perdu 4 ans de ma vie. Je respect la loi, je veux plus rester en France. J'ai fait des formations dans différends domaine, l'électricien, peintre en bâtiment Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je soulève la nullité de la requête préfectorale, les diligences ne sont pas noté ; une demande de laissé passé. Défaut de diligences également, il y a une confusion entre le Niger et le nigéria. Je demande l'infirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Au visa de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Monsieur [F] soutient que la requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, et en particulier du justificatif des diligences dès lors qu'il a été vu par le consulat le 13 août 2024 et qu'aucun retour n'a été communiqué. Sur ce, Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il apparaît que la requête est accompagnée de pièces utiles permettant d'apprécier la situation personnelle de Monsieur [F] et contient des énoncés qui ne sont pas démentis par ailleurs par l'intéressé, concernant sa situation personnelle. Figure ainsi la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 novembre 2023 pour des faits de violence en réunion, participation ou association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger. Il est également mentionné que Monsieur [F] a fait l'objet à cette occasion d'une interdiction définitive du territoire français. La requête contient également et de façon non exhaustive sa fiche pénale, ainsi que le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra le 26 septembre 2019 et par la CNDA le 21 mars 2023. Par ailleurs, le justificatif des diligences effectuées est attesté puisqu'il est justifié d'un rendez-vous consulaire le 13 août 2024 auprès des autorités consulaires « nigérianes » et non nigériennes, comme a pu le mentionner par erreur le premier juge. En outre, étant observé que Monsieur a comparu le 14 août 2024 devant le juge des libertés et de la détention, il n'apparaît pas anormal qu'aucun retour n'ait été transmis sur son audition datée de la veille 13 août auprès du consulat. Le moyen doit dès lors être rejeté. Sur le défaut de diligences et l'absence de laissez-passer : Au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [F] fait valoir que l'administration a manqué de diligences et que le juge des libertés et de la détention a visé le 3° de l'article alors que la seule sollicitation faite par la préfecture l'a été auprès des autorités nigériennes alors qu'il est nigérian. Il dénonce dès lors une demande dilatoire. Sur ce, Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans le cadre d'une seconde prolongation, l'administration n'a pas à justifier que la délivrance de documents de voyages interviendra à bref délai mais elle est tenue de justifier de diligences en vue d'obtenir ces documents de voyage auprès du pays dont l'intéressé se dit être ressortissant. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. En l'espèce, comme relevé ci-dessus il ressort de la procédure que monsieur [F] se déclarant nigérian, bien que né en Lybie selon ses déclarations à l'audience, a fait l'objet d'un entretien avec le consulat du Nigeria, pays dont il se dit ressortissant, le 13 août 2024, après une demande de laissez-passer faite dès le 15 juillet 2024 auprès du Consulat Général du Nigéria. Dès lors, considérant que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies au regard des demandes adressées aux autorités consulaires, les conditions de l'article L.742-4 susvisé permettant une seconde prolongation de la rétention par le juge se trouve réunies, a minima au titre du 3° a). L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [F] né le 14 Mai 2000 à [Localité 4], de nationalité Nigériane Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [F] né le 14 Mai 2000 à [Localité 4], de nationalité Nigériane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d2b1ba6d534fde6cba97b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel