Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c56d534fde6cba9824
- Date
- 22 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne C.C.C le 22/08/24 à -Me DE FORESTA -Sté [4] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/08/24 à: -CPAM 52 (par LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/015 APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Mme [J] [C] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par lettre du 28 décembre 2018, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 27 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 5 mars 2018 à son salarié, M. [M], pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'une demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente lequel, par jugement du 31 juillet 2020, a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B], puis par jugement du 10 mai 2022, a : débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; dit que le taux d'incapacité permanente de M. [M] est de 12% y compris dans les rapports caisse/employeur ; condamné la société à supporter les entiers dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 27 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision. La société demande, aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de : déclarer son recours recevable, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2022 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - à titre principal, constater que le médecin conseil de la caisse a procédé à l'évaluation des séquelles de M. [M] trop en amont de la date réelle de consolidation de son état de santé, lui déclarer inopposable la décision attributive de rente allouée à M. [M], - à titre subsidiaire, dire que le taux d'IPP attribué à M. [M] au titre de son accident du travail du 5 mars 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel, dire que le taux d'IPP attribuable à M. [M], au titre de son accident du travail du 5 mars 2018 doit être fixé à 0%, la caisse n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel, - à titre très subsidiaire, juger que le taux attribué à M. [M] doit être ramené à 8% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] ensuite de son accident du travail du 5 mars 2018, - en tout état de cause, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, et réduire à de plus juste proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] ensuite de son accident du travail du 5 mars 2018. La caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 24 avril 2024 à la cour et au conseil de l'appelant, de : confirmer l'attribution du taux de 12% d'incapacité permanente de M. [M] comme fixé à la date de consolidation par le médecin conseil, confirmer l'opposabilité de ce taux à la société, rejeter la demande de la société, condamner la société aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de la rente Les parties s'opposent sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] en se prévalant des avis de leur médecin conseil respectif. Aux termes de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. Selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] au 26 octobre 2018. La société s'appuie sur les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [B] qui énonce que: '3. Mr [M] [Y] a repris son travail selon les données du rapport d'expertise médicale du Dr [X] [D], au poste antérieur, sans adaptation de celui-ci. A notre avis, il n'y aurait donc pas d'opportunité à majorer le taux d'incapacité permanente telle que fixé par le praticien conseil. 4. L'étude du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT rédigé par le Dr [X] [D] a été effectué 3 mois après l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr [L], au niveau de l'épaule droite (16 aout 2018). La consolidation a été fixée le 26 octobre 2018, soit 3 mois après l'intervention chirurgicale. Nous estimons que la consolidation médico légale a été établie trop précocement et que dans ce type de patholoqie et surtout suite à une intervention chirurgicale au niveau de I'épauIe, il faut attendre en moyenne 9 mois, pour proposer une consolidation afin de pouvoir évaluer les séquelles définitives au niveau de l'épaule droite dans notre cas. Nous estimons que l'examen clinique réalisé par le Dr [X] [D] s'est fait trop précocement et nous estimons que la consolidation médico légale aurait du être proposée a la date anniversaire de l'accident du travail, avec un examen clinique qui aurait permis d'évaluer de facon définitive les séquelles présentées par Mr [M]. Dans ces conditions compte tenu d'une date de consolidation trop précoce, nous estimons qu'il est nécessaire de recourir a une expertise médicale pour évaluer les séquelles définitives présentées par Mr [Y] [M], suite à son accident de travail du 12 mars 2018 et qu'il serait par conséquent nécessaire de recourir a une expertise médicale. » ainsi que sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [P] qui indique que :'(...) ce faisant, alors que le médecin consultant atteste que l'état de santé évalué à la date examen du médecin-conseil était toujours évolutif (donc améliorable), le tribunal écarte cet avis, pourtant éclairé, au motif de l'absence de données scientifiques appuyant cette position alors que l'ensemble de la communauté médicale considère que la durée d'évolution après une intervention chirurgicale de l'épaule est de 6 à 9 mois.(...)'. Toutefois, comme le souligne le médecin conseil de la caisse, le docteur [O], d'une part, la consolidation d'une lésion d'étiologie accidentelle dans un délai de trois mois est raisonnable, et ce d'autant plus concrètement en l'espèce que le salarié a repris son travail le 24 septembre 2018 et, d'autre part, la prétendue nécessité d'attendre en moyenne 9 mois pour une consolidation ne repose sur aucune étude de recherche médico-chirurgicale. Ainsi, les avis du médecin consultant désigné par le tribunal et du médecin conseil de la société ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse. Dès lors ce chef de demande, fondé sur la précocité de la date de consolidation de l'état de santé de M.[M] qui n'est pas démontrée, doit être rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 0 % La société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l'assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d' IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle et non le déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle ajoute que la caisse doit démontrer l'existence d'un préjudice professionnel sur lequel elle fonde sa décision, à l'exclusion du DFP, alors que cette dernière se retranche derrière l'avis du médecin conseil, et son rapport d'évaluation des séquelles, qui se base sur le barème indicatif d'invalidité en tenant compte exclusivement de l'incapacité physique ou psychique du salarié, et donc incluant le DFP, et conclut qu'en l'absence de tout élément produit par la caisse, susceptible de justifier d'un préjudice professionnel subi par le salarié, ainsi que d'en légitimer tant le principe que le quantum, il devra être admis que la rente versée ne répare pas le DFP, de sorte que le taux d 'IPP doit être ramener à 0 % . En réplique, la caisse fait valoir le caractère forfaitaire de la rente conçue par la loi d'avril 1898 fondée sur la responsabilité pour risque, lequel n'a jamais été modifié par les hautes juridictions, de sorte que l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ou son principe ainsi que l'incidence professionnelle de la victime, en rappelant qu'il convient de distinguer l'objet de la rente, qui ne concerne que les recours des tiers payeurs, de ses modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles, qui sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d'incapacité, telle que précisée à l'article L. 434-2 et l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ". L'article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. " L'article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : 'qu' au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ". Dans le chapitre préliminaire à l'annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : " L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. " Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. ['] ". Ainsi, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d'avoir procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d'invalidité susvisé, qui tiennent compte de l'incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d'évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l'indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l'employeur, si bien qu'il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l'incidence professionnelle résultant de l'accident. Et la solution adoptée par l'assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, n'est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d'IPP, dont le salarié reste atteint en vertu d'une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d'une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable. La demande de réduction à 0 % du taux d'IPP attribué au salarié présentée par la société, à hauteur de cour, est par conséquent mal fondée, et doit être rejetée, étant ajouté sur ce point au jugement déféré. - Sur la demande de réévaluation du taux d' IPP Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial de l'assuré du 12 mars 2018 fait état de douleurs épaule droite post-traumatique. L'état de santé de l'assuré des suites de l'accident du travail a été déclaré consolidé le 26 octobre 2018, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au vu des séquelles suivantes : « Limitation légère des amplitudes de l'épaule droite dominante et perte de force ». En faveur d'un taux de 8 %, la société se prévaut des conclusions de son médecin conseil le docteur [P] qui estime 'que suite à la chute du salarié, l'exploration radiologique met en évidence de multiples tendinopathies dans un contexte d'artrhose acromioclaviculaire et omarthrose et il existait manifestement un état dégénératif préexistant à l'accident évolutif, sans que l'on puisse considérer qu'il existe des lésions d'origine accidentelle.' Le docteur [P] retient également que les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent en mobilité active respectivement 115/125° et 100/115°, que les mouvements complexes supérieurs sont réalisés et qu'il persiste des signes de conflit sous- acromial en rapport avec l'état dégénératif préexistant. Il évalue le taux d' IPP du salarié à 8 %. Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse. L'avis du docteur [P] ne remet pas efficacement en cause les évaluations convergentes du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal, du moins à la date de consolidation fixée par la caisse. En effet, ces derniers concluent que le taux fixé pour les séquelles constatées, à savoir une limitation légère des amplitudes de l'épaule droite dominante et perte de force, correspond à cette date au barème précité. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse, souligne à juste titre, dans un avis complémentaire, que les affirmations du médecin conseil de la société concernant un état dégénératif préexistant ne sont étayées par aucun élément clinique factuel récent. Ainsi, au vu du barème précité et des séquelles constatées, le taux de 12 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. Sur les autres demandes Les élèments médicaux versés aux débats étant suffisants à la cour pour se prononcer, et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre infiniment subsidiaire par la société sera rejetée. La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant : - Rejette la demande de la société [4] sur la réduction d'un taux d' IPP à 0%; - Rejette la demande de la société [4] tendant à l'instauration d'une expertise médicale; - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c56d534fde6cba9824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel