Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c66d534fde6cba9828
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ Société [6] C.C.C le 22/08/24 à -CPAM 71 (par LRAR) -Société [6] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/08/24 à: -Me ROUANET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7SI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00360 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2024 INTIMÉE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 14 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) la prise en charge de l'accident survenu le 29 janvier 2020 à son salarié, M. [J], au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de la contestation de cette décision, lequel, par jugement du 24 juin 2022, a : - déclaré la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont M. [J] a été victime le 29 janvier 2020 inopposable à la société; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. La caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 26 mars 2024 au conseil de l'intimée et à la cour, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022, en conséquence, - déclarer opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail du 29 janvier 2020 dont a été victime M. [J], - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société demande, aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 à la cour et au conseil de l'appelante, de : - confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident prétendument survenu le 29 janvier 2020 à M. [J], - condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS La caisse soutient que les réserves émises par la société, ne constituent pas des réserves motivées dans la mesure où elles ne portent pas sur les circonstances de temps et lieu de l'accident, qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à des investigations supplémentaires de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. La société considère que ses réserves sont parfaitement motivées, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, et en ce qu'elles mentionnent l'incertitude sur l'heure et le lieu de l'accident mais aussi sur l'absence de fait violent et soudain, de sorte qu'elle a émis l'hypothèse que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies. Elle indique également ne pas être tenue de rapporter la preuve du bien fondé des réserves, et que la formulation de réserves motivées aurait dû conduire la caisse à procéder à des investigations. L'article R.441- 6 du code de la sécurité sociale, version applicable au litige, dispose que:' Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.' L'article R. 441-7 dudit code prévoit que :' La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ' L'article R. 441-8 dudit code dispose que : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Au sens de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, les réserves émises par la société par lettre du 4 février 2020 sont ainsi libellées: 'En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenances cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit au sein de la société utilisatrice [5], nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur l'existence d'un éventuel tiers responsable extérieur à l'entreprise utilisatrice ainsi que sur la matérialité de l'accident notamment sur l'absence de fait violent et soudain au temps et au lieu de l'accident. De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité. Ce courrier tient lieu de réserves.(....)'. Dans ses réserves, l'employeur exprime des doutes sur le lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [J] et l'accident dont il a été victime, lesquelles sont motivées au sens de l'article R 441- 6 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elles se rapportent à la matérialité du fait accidentel et à l'existence de circonstances extérieures, notamment d'un éventuel tiers responsable extérieur à l'entreprise utilisatrice. La caisse a l'obligation en cas de réserves exprimées par l'employeur ou si elle l'estime nécessaire d'envoyer le questionnaire visé à l'article R 411- 8 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait dans le présent litige. Le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] est donc inopposable à la société. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros. La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant: -Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros; - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c66d534fde6cba9828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel