Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c66d534fde6cba982a
- Date
- 22 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ S.A.S. [6] C.C.C le 22/08/24 à -CPAM 71 (par LRAR) -SAS [6] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/08/24 à: -Me ABDOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00303 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2024 INTIMÉE : S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre du 6 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) la prise en charge de la maladie déclarée le 26 août 2019 par M. [J], intérimaire, au titre de la législation sur les risques professionnels. La commission de recours amiable de la caisse (cra) ayant rejeté sa contestation de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 24 juin 2022, a : -déclaré inopposable à la société « [7] » la décision du 6 janvier 2020 de la caisse ' confirmée par la décision du 30 juillet 2020 de la cra de la caisse ' de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de M. [J] déclarée le 26 août 2019, et qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche; -condamné la caisse au paiement des entiers dépens et ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Dispensée de comparaître, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 au conseil de l'intimée et à la cour, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022, en conséquence, -déclarer opposable l'égard de la société « [7], la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de M. [J] du 7 août 2019, et la débouter de l'ensemble de ses demandes. La société [6] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2024 à la cour, de : -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 26 août 2019 par M. [J] est inopposable à la société ; -condamner la caisse aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS : Sur la rectification d'erreur matérielle Il convient d'abord, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier d'office l'erreur matérielle affectant la dénomination de la société intimée dans le jugement déféré, reprise dans l'acte d'appel et les conclusions de la caisse, en ordonnant la substitution dans le dit jugement de la dénomination [6] à celle erronée de « [7] » ; Sur le respect du principe de la contradiction et de loyauté à l'égard de l'employeur dans l'enquête préalable L'article R. 441-11, III dans sa version applicable au litige, prévoit que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ». Par ailleurs, l'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. » et en son alinéa 3 que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. ». Ainsi, en vertu de ces dispositions, la caisse est tenue, lors de l'instruction d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de respecter le principe de la contradiction lequel étant loyalement respecté dès lors, comme le rappelle à juste titre le premier juge, que l'enquête permet de recueillir des éléments d'information complets et pertinents et que, notamment, le délai accordé à l'employeur pour répondre aux sollicitations de la caisse est suffisant en pratique, à défaut de quoi la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident doit lui être déclarée inopposable. En l'espèce, la lettre d'information envoyée par la caisse à la société aux fins d'un délai supplémentaire d'instruction du dossier a été distribuée à celle-ci le 11 octobre 2019. L'agent de la caisse chargé de l'enquête administrative a demandé à la société, le jeudi 12 décembre 2019, par téléphone puis par mail envoyé à 11h07, de lui : « préciser les dates des missions effectuées par M. [J] [K], [Numéro identifiant 2], ainsi que les postes occupés (une attestation employeur avec les jours travaillés et postes occupés) pour le compte d'[5] », outre de lui : « préciser les différentes tâches réalisées par M. [J] dans le cadre de ses missions » et lui : « indiquer si M. [J] travaillait régulièrement avec les bras au-dessus des épaules ou au-dessus de la poitrine. » L'enquête administrative a été clôturée le lundi 16 décembre 2019 sans que l'enquêteur n'ait, à cette date, eu de retour de l'employeur. Or, en ne laissant qu'un jour ouvré entier à la société pour répondre à ses sollicitations, lesquelles nécessitaient manifestement un délai plus long, la caisse n'a pas permis de recueillir auprès de l'employeur, l'ensemble des éléments qu'elle estimait pourtant elle-même utiles à la complète instruction du dossier. En agissant ainsi, la caisse n'a donc pas loyalement instruit la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur, ce d'autant que le salarié avait lui, été entendu par l'enquêteur depuis le 03 décembre 2019 et il importe peu que la société ait disposé, après l'instruction, du délai de dix jours et même au-delà pour formuler des observations. Il convient par conséquent de déclarer inopposable à l'employeur, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [J] ; le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens La caisse qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Rectifiant d'office l'erreur matérielle affectant le jugement du 24 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon : ORDONNE la substitution de la dénomination : [6], à celle erronée de «[7] » ; CONFIRME le jugement susvisé ainsi rectifié, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sâone et Loire aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c66d534fde6cba982a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel