Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c76d534fde6cba9834
- Date
- 22 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
S.A.S. [6] C/ [4] ([5]) C.C.C le 22/08/24 à -Me DENIZE Par LRAR: -SAS [6] -CPAM 71 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7] CEDEX 9, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00522 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 28 juin 2024 INTIMÉE : [4] ([5]) [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 28 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appelante a sollicité le retrait, ou à défaut la radiation de l'affaire du rôle par courriel du 28 juin 2024. L'intimée, qui a adressé ses conclusions à la cour par courrier du 12 juin 2024, lui a fait savoir, par courriel du 28 juin 2024, ne pas s'opposer à la demande de retrait. L'article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ». L'article 383 du même code dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. ». En l'espèce les courriels précités ne comportent aucune motivation. En conséquence, il convient de sanctionner le défaut de diligences de l'appelante, en prononçant la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour d'une demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions écrites et d'une copie de ses pièces. Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c76d534fde6cba9834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel