Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcbcc52714c33ca4578c
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 83 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS 1 passage des deux pichets 93200 SAINT DENIS Téléphone : 01 48 13 37 80 Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : civil.tprx-st-denis@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/05134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNSG Minute : 24/00800 S.D.C. [Adresse 1] Représentant : Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ Monsieur [R] [N] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric AUDINEAU, Copie délivrée à : Monsieur [R] [N] [H] Le JUGEMENT DU 18 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024; Rédigé par Madame Justine CHROBOT, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Simon FULLEDA, juge , assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. [Adresse 1] demeurant chez son syndic ATRIUM GESTION [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [N] [H] domicilié : chez M. [K] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner M. [R] [N] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 3.144,55 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er avril 2024 inclus, - La somme de 1.838,60 euros au titre des frais de recouvrement, - La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024. À cette date, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [R] [N] [H], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de M. [R] [N] [H] Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que M. [R] [N] [H] est propriétaire du lot n°11 représentant 29/1017, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [N] [H] demeurait redevable, à la date de l'assignation, 1er avril 2024 inclus, de la somme de 3.144,55 euros. M. [R] [N] [H], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 3.144,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de l’assignation. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne justifie que des frais de mise en demeure, dont le coût sera ramené à de plus justes proportions à hauteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit de 5,50 euros. S’agissant des autres frais allégués, et notamment des frais de constitution de dossier avocat, de constitution d’hypothèque, et de transmission ou de suivi de dossier, ils n’apparaissent pas comme nécessaires au recouvrement de la créance, ne sont pas justifiés ou sont déjà compris dans les frais irrépétibles. Ils seront dès lors écartés des frais de recouvrement. M. [R] [N] [H] sera donc condamné à verser la somme de 5,50 euros au titre des frais. Sur la capitalisation La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes M. [R] [N] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. [R] [N] [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [R] [N] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3.144,55 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, CONDAMNE M. [R] [N] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 5,50 euros au titre des frais, DIT que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE M. [R] [N] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [N] [H] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66d5fcbcc52714c33ca4578c
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