Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcbcc52714c33ca45795
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 733 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/04600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK4Z Minute : 24/00742 Monsieur [K] [B] [V] Monsieur [K] [B] [V] C/ Monsieur [U] [B] [C] Monsieur [W] [J] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Chibé Liliane ARBABI Copie délivrée à : Mr [U] [B] [C] Mr [W] [J] [H] Le JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Juillet 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [K] [B] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [B] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U] [B] [C] [Adresse 7] [Localité 8] comparant Monsieur [W] [J] [H] [Adresse 5] [Localité 9] comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 1er mai 2018, Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] ont donné à bail à Monsieur [U] [B] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 690 euros outre une provision sur charges. Par acte sous seing privé séparé du même jour, Monsieur [W] [J] [H] s’est porté caution solidaire du locataire. Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 mars 2024, Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] ont fait assigner Monsieur [U] [B] [C] et Monsieur [W] [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 338,70 euros avec intérêts au taux légal et 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 27 mai 2024, Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, sauf à actualiser leur créance à la somme de 4 900 euros. Au soutien de leurs prétentions et en substance, ils font valoir que le locataire n’a libéré entièrement les lieux qu’en janvier 2024 à la suite de son congé, car l’appartement a fait l’objet d’un squat par un de ses amis. Ils s’en sont rapportés sur les délais de paiement sollicités. Monsieur [U] [B] [C], présent, a contesté devoir le paiement du mois de janvier 2024, ayant quitté les lieux le 31 décembre ainsi que le paiement du loyer du mois d’août 2023 qu’il a versé en espèce. Pour le solde de la dette, il demande des délais de paiement, expliquant qu’il perçoit 1 200 euros de ressources mensuelles et qu’il a la charge d’un loyer de 780 euros. Il propose de verser 150 euros par mois pour apurer la dette. Monsieur [W] [J] [H], présent, a contesté son engagement de caution au delà du 1er mai 2020 conformément aux stipulations contractuelles. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Les demandeurs ont été autorisés par note en délibéré à produire avant le 31 mai 2024 un décompte actualisé au regard des déclarations du défendeur quant à un départ des lieux en décembre et au regard des allégations de ce dernier quant à un paiement du loyer d’août. MOTIFS DE LA DECISION Sur les arriérés de loyer et de charges L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. En l’espèce il ressort du décompte actualisé établi par les bailleurs et produit dans le cadre de la note en délibéré autorisée que Monsieur [U] [B] [C] sera redevable de la somme de 4 380 euros, le départ des lieux étant indiqué au 8 janvier 2024. Cependant, les bailleurs ne justifient par aucune pièce que le locataire ou un occupant de son chef serait resté dans les lieux postérieurement au 31 décembre 2023, date à laquelle le défendeur reconnaît avoir quitté les lieux. Aussi l’échéance de janvier ne sera pas retenue. Par ailleurs, Monsieur [U] [B] [C] ne démontre aucunement avoir procédé au paiement de l’échéance du mois d’août 2023 qu’il allègue. En ces conditions, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4 200 euros. Le dépôt de garantie, s’élevant à 690 euros, n’ayant pas été restitué et les parties s’accordant pour déduire son montant de la dette, Monsieur [U] [B] [C] sera condamné à verser à Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] la somme de 3 510 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision. En ce qui concerne l’engagement solidaire de la caution, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cependant, il résulte des stipulations contractuelles de l’engagement de caution de Monsieur [W] [J] [H] que celui s’est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 1er mai 2020. La dette à laquelle le locataire sortant est condamnée par la présente décision portant sur des échéances postérieures, la demande de condamnation de la caution sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce Monsieur [U] [B] [C] expose que sa situation financière lui permet de faire fasse à l’échéancier de paiement qu’il propose, dans le délai de 24 mois prévu par les dispositions précitées, percevant des ressources de 1 200 euros par mois. En conséquence il sera fait droit à la demande de délai de paiement conformément aux termes du dispositif, avec clause de déchéance en cas de non respect de l’échéancier. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [B] [C], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [U] [B] [C] à payer à Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] la somme de 3 510 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde locatif au 31 décembre 2023 (échéances de décembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie) relatif au contrat de bail du 1er mai 2018 portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] [Localité 8] ; Autorise Monsieur [U] [B] [C] à s’acquitter de cette somme, outre l’indemnité d’occupation, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ; Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Rejette la demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] [J] [H] en tant que caution ; Condamne Monsieur [U] [B] [C] à payer à Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [B] [C] aux dépens de l'instance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66d5fcbcc52714c33ca45795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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