Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcc6c52714c33ca4592d
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 98 418 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5T Minute : 24/00789 Monsieur [U] [D] Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ S.A.S. LA GENERALE DE L’HABITAT Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric BOHBOT, Copie délivrée à : S.A.S. LA GENERALE DE L’HABITAT Le JUGEMENT DU 18 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [D] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : S.A.S. LA GENERALE DE L’HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 4 janvier 2021, Monsieur [U] [D] a sollicité auprès de la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT exerçant sous l’enseigne PRIME SERVICES une ouverture forcée de porte au coût de 3.984,18 euros. La somme a été versée pour 2.000 euros par carte bancaire et pour 1.984,18 euros en espèces. Estimant avoir été lésé, Monsieur [U] [D] a sollicité auprès de la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT le remboursement des sommes versées. Par courrier en date du 23 mars 2021, la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT a proposé au client la restitution de la somme de 650 euros, ce que ce dernier a refusé. Suivant rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet EUREXO, mandaté par la protection juridique de Monsieur [U] [D], il a été constaté des dommages sur la porte litigieuse, la nécessité de la remplacer, et la potentielle mise en cause de la responsabilité civile de la SAS PRIME SERVICE via l’intervention de son préposé. Par jugement en date du 23 mai 2022, la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT à : - Verser la somme de 3.528,78 euros outre 800 euros de dommages et intérêts, - Remplacer à ses frais la porte par une porte identique sous astreinte de 50 euros par jour courant huit jours après signification de la décision, la juridiction s’étant réservé la liquidation de l’astreinte, - Prendre en charge les dépens, outre 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2022, Monsieur [U] [D] a fait signifier à la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT le jugement susvisé. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Monsieur [U] [D] a fait signifier à la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT une sommation de faire visant la condamnation susvisée. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [U] [D] a fait assigner la SAS LA GENERALE DE l’HABITAT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Condamner la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT à lui verser la somme de 21.550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte au 23 octobre 2023, outre les dépens et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 17 juin 2024. A cette date, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que la défenderesse n’a pas rempli ses obligations, entre la signification du jugement, soit le 19 août 2022, et la date à laquelle elle arrête son décompte, soit le 23 octobre 2023. La SASU LA GENERALE DE L’HABITAT n’ayant pu être citée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la défenderesse Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L’article L131-3 du même code dispose que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, la présente juridiction s’est réservé la liquidation de l’astreinte par jugement en date du 23 mai 2022. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve du paiement. En l’espèce, le demandeur rapporte la preuve de l’existence de l’obligation, par la production du jugement du 23 mai 2022. La SAS LA GENERALE DE L’HABITAT ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à convaincre la juridiction de céans qu’elle a satisfait à son obligation. L’astreinte sera liquidée. Cette dernière a commencé à courir huit jours après la signification de la décision, soit à compter du 19 août 2022. Le demandeur arrête ses demandes à la date du 23 octobre 2023 dans le dispositif de son assignation. L’astreinte a ainsi couru entre le 19 août 2022 et le 23 octobre 2023 inclus, soit durant 430 jours. La défenderesse sera condamnée à verser la somme de 21.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Sur les autres demandes La SAS LA GENERALE DE L’HABITAT, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la liquidation de l’astreinte, CONDAMNE la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 21.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, CONDAMNE la SAS LA GENERALE DE L’HABITAT aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66d5fcc6c52714c33ca4592d
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