Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcc9c52714c33ca459de
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 97 471 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/05138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNSK Minute : 24/00803 S.D.C. [Adresse 10] [Adresse 12] ET [Adresse 13] Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 C/ Monsieur [Z] [T] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Dominique TOURNIER Copie délivrée à : Monsieur [Z] [T] Le JUGEMENT DU 18 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. [Adresse 10] [Adresse 12] ET [Adresse 13] demeurant chez son Syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 2.974,71 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 2e trimestre 2024 inclus, - La somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise solliciter la somme de 2.624,71 euros au titre des charges et 350 euros au titre des frais de recouvrement. Monsieur [Z] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de Monsieur [Z] [T] Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [Z] [T] est propriétaire des lots n° 80 et 2 représentant respectivement 139 et 12/10.000e, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [T] demeurait redevable, à la date de l'assignation, 2e trimestre 2024 inclus, de la somme de 2.624,71 euros. Monsieur [Z] [T], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 2.624,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] sollicite la somme de 350 euros au titre de la transmission du dossier à l’avocat. Cette transmission constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et les honoraires d’avocat seront examinés dans le cadre des frais irrépétibles. La demande au titre des frais sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [Z] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [Z] [T] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] la somme de 2.624,71 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 7] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66d5fcc9c52714c33ca459de
Données disponibles
- Texte intégral
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