Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fccbc52714c33ca45a1e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 72 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/04476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKFS Minute : 24/00732 Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE C/ Madame [J] [L] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Association HABITAT SOCIAL HOTELIER Copie délivrée à : Mme [L] [J] Le JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Juillet 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Mme [C] [E], régulièrement muni d’un pouvoir écrit, comparante D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [J] [L] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 31 octobre 2018, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune a donné en location une chambre meublée à Madame [J] [L] située dans le foyer-logement “Résidence [9]” du [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 414,15 euros, hors prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune a fait signifier par acte de commissaire de justice une sommation de payer la somme de 557,11 euros, en principal, correspondant à l’arriéré de redevance le 10 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune a fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Madame [J] [L] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 557,11 euros, ainsi qu'une indemnité de 200 euros au titre du préjudice subi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré le départ des lieux de la défenderesse le 30 avril 2024. A l'audience du 27 mai 2024, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune, représentée par Madame [E] [C] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 724,58 euros, selon décompte en date du 23 mai 2024. Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [J] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de redevance Madame [J] [L] est redevable des redevances impayés jusqu'à la date de fin du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. En l'espèce, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune produit un décompte démontrant que Madame [J] [L] reste lui devoir la somme de 724,58 euros (en ce déduit le montant de la caution) à la date du 23 mai 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés échues à cette date. Pour la somme au principal, Madame [J] [L], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 724,58 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [J] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [J] [L] à verser à l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune la somme de 724,58 euros (décompte arrêté au 23 mai 2024, incluant la mensualité d’avril 2024, montant de la caution déduit), correspondant à l'arriéré de redevances et prestations obligatoires ; Déboute l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune de sa demande indemnitaire ; Condamne Madame [J] [L] à verser à l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [L] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.632-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. En revanarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66d5fccbc52714c33ca45a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA