Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d60965c52714c33ca5b8b6
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : M. [G] [Z] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F662 Décision n° Notifié le à - [G] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - Me Marie-Christine REMINIAC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [S] [K], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 29 mars 2022 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, avant dire droit sur les demandes de Monsieur [G] [Z], la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne un avis sur l’origine de ses deux maladies. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu deux avis le 11 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024. A cette occasion, Monsieur [Z] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que les deux pathologies déclarées le 15 juin 2021 (rupture coiffe des rotateurs épaules droite et gauche) doivent être reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner la CPAM en tous les dépens. Au soutien de ces demandes, il explique que ses épaules ont été sollicitées à l’occasion de son travail habituel. Il relève que le médecin du travail a retenu une exposition répétée et ancienne. Il fait valoir que la motivation retenue par les CRRMP pour exclure le lien de causalité directe entre son travail et ses maladies n’est pas pertinente et souligne que les comités ont rendu leur avis sans prendre connaissance de l’avis du médecin du travail. La CPAM soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de ses prétentions. La caisse explique que l’assuré n’administre pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre son travail habituel et les maladies qu’il a déclarées. Elle ajoute que l’enquête qu’elle a menée a permis d’exclure ce lien de causalité. Elle se prévaut des avis des deux CRRMP. Elle explique que l’avis du médecin du travail n’est pas suffisant pour affirmer que les maladies ont une origine professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur [Z] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, les maladies de Monsieur [Z] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche du 16 mars 2021) sont prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Il ressort de l’enquête administrative menée par la CPAM que le salarié ne réalisait pas de gestes sollicitant les épaules pendant une durée journalière suffisante au regard des prescriptions du tableau. L’enquêteur de la CPAM avait estimé que les épaules du salarié n’était sollicitée à plus de 60° qu’à raison d’une heure par jour. C’est dans ce contexte que le dossier de Monsieur [Z] a été soumis pour avis aux CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la région Bourgogne Franche Comté. Pour exclure le lien entre le travail habituel du salarié et ses maladies, le comité de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu un manque d’élément objectifs. Cette motivation interroge dès lors que l’enquête menée par la CPAM avait permis d’établir précisément les gestes réalisés par le salarié dans le cadre de son travail habituel et de les quantifier en termes de répétitivité, d’amplitude et de résistance. Par ailleurs, alors que le médecin du travail avait retenu l’existence d’un lien entre les maladies et le travail habituel de la victime, même en l’absence d’amplitude extrême, du fait de l’ancienneté du salarié dans le poste et de la nature du poste, le comité ne se prononce pas sur cet élément. L’avis du premier comité sera en conséquence jugé non pertinent. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté a exclu le lien direct entre les maladies et le travail habituel de la victime au motif que le salarié ne réalisait pas les tâches énoncées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et dans les conditions prévues par le tableau. Cette motivation n’apparaît pas pertinente puisqu’il s’agit de la raison pour laquelle le comité a été saisi. Par ailleurs, en l’absence de l’avis du médecin du travail (absence qui interroge dès lors que la caisse était en possession de cet élément lors de la première saisine du 1er CRRMP), le second comité n’a pas appréhendé la situation de Monsieur [Z] au regard de son ancienneté dans le poste. L’avis du second comité sera écarté par le tribunal. Il résulte du rapport d’enquête que Monsieur [Z] était exposé au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles et réalisait des gestes nocifs pour ses épaules. Il apparaît à la lecture de l’avis du médecin du travail que ces gestes, même en l’absence d’amplitude extrême, peuvent être à l’origine des maladies compte-tenu de l’ancienneté du salarié dans le poste. Dès lors, Monsieur [Z] rapporte la preuve d’un lien de causalité directe entre ses maladies et son travail habituel. Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de ces maladies au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Monsieur [Z] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande d'allouer à Monsieur [Z] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain des maladies de Monsieur [G] [Z] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche du 16 mars 2021) au titre de la législation sur les risques professionnels, RENVOIE Monsieur [G] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d60965c52714c33ca5b8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA