Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d60965c52714c33ca5b8b9
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : Société [4] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00386 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOBF Décision n°24/00750 Notifié le à - Société [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Société [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [M] [K], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 17 Août 2020 Plaidoirie : 19 Février 2024 Délibéré : 15 Avril 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [T] a été employé par la SAS [4], à compter du 8 mars 1976 en qualité de mécanicien poids lourd. Le 28 avril 2018, il a demandé la reconnaissance d'une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 26 avril 2018 par le Docteur [Z]. Il objective une tendinite de l'épaule gauche. Cette lésion a justifié un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2019. Le 11 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'arrêt de travail initial de Monsieur [T] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 21 octobre 2020, date de consolidation des lésions. Le 9 janvier 2020, ce dernier s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 8% à compter du 22 octobre 2020. Ce taux a été ramené à 5% par la commission médicale de recours amiable de la caisse saisie par l'employeur. La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 14 mai 2020 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [T] et sa maladie professionnelle. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête remise au greffe de la juridiction le 17 août 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 19 février 2024. A cette occasion, la société [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 avril 2018 par Monsieur [T], - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - Nommer un médecin expert, ayant pour mission, après avoir convoqué les parties de : o Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [T] détenu par le service médical de la CPAM, o Dire si tous les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec la lésion initiale, o Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par la maladie professionnelle du 26 avril 2018 étaient médicalement justifiés, o Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 26 avril 2018 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, - Rappeler à la CPAM qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Monsieur [T] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus, - Condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la présomption d'imputabilité est une présomption simple pouvant être renversée s'il démontre que les arrêts de travail et les soins médicaux sont sans lien avec l'accident initial. La société [4] ajoute qu'une mesure d'instruction peut être mise en œuvre afin de garantir son droit à un recours effectif. Elle fait valoir que Monsieur [T] a déclaré deux maladies dont une n'a pas été prise en charge par la caisse. Elle ajoute que le taux d'incapacité résultant de pathologie prise en charge a été réduit par la commission de recours amiable. Elle expose que son médecin-conseil, au vu du rapport d'évaluation des séquelles et des certificats médicaux d'arrêt de travail a considéré qu'il un état pathologique indépendant interférait avec la maladie professionnelle. La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la société [4]. A l'appui de ces demandes, elle invoque la présomption d'imputabilité à la maladie des soins et arrêts pris en charge jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que tous les certificats médicaux font état de lésions affectant le même site et que les arrêts et soins ont été continus. Elle explique qu'il n'est pas fait état d'une cause étrangère au travail et que les arrêts ont été validés par son médecin-conseil. Elle expose que la durée des arrêts s'explique par la nécessité d'une intervention chirurgicale. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [4] : Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Cette preuve implique la démonstration que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 26 avril 2018 ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'au 21 octobre 2020, date de la consolidation des lésions résultant de la maladie. De plus, bien qu'un premier certificat médical initial du 26 avril 2018 envisageât uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2018, un autre certificat médical initial établi le même jour par le même médecin mentionnait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2019. Celui-ci mentionne expressément qu'il s'agit d'une régularisation d'un arrêt maladie en arrêt du travail pour maladie professionnelle. Il résulte de ces éléments que l'ensemble des lésions qui se sont manifestées et des arrêts de travail qui ont été prescrits à la victime durant cette période sont présumés être en lien avec la maladie professionnelle. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de la maladie. Pour apporter cette preuve ou, à tout le moins solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, la société [4] se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [P]. Ce dernier indique qu'il " est possible de conclure de façon certaine, que les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [T] sont en relation avec cette maladie professionnelle, mais aussi et surtout avec cette arthropathie sévère dégénérative, qui elle est à regarder comme relevant d'une maladie ordinaire ". Il en résulte ainsi que s'il existe pour le médecin-conseil de l'employeur une pathologie dégénérative ordinaire interférant avec la maladie professionnelle, cette maladie n'est pas seule, à l'origine des arrêts de travail prescrits. Dans le même sens, il sera relevé qu'au moment de la consolidation de l'état de l'assuré, un taux d'incapacité permanente lui sera attribué au titre des séquelles de la maladie professionnelle. Il s'en infère que les arrêts sont au moins en partie dus à la maladie professionnelle. Dans ces conditions, les éléments produits par l'employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Monsieur [T]. Dès lors, la société [4] n'est fondée ni en sa demande d'inopposabilité, ni en sa demande d'expertise laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [4] recevable, DEBOUTE la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS [4] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d60965c52714c33ca5b8b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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