Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d60966c52714c33ca5b90c
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : Mme [V] [J] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 16/00491 - N° Portalis DBWH-W-B7A-EZFZ Décision n° Notifié le à - [V] [J] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - FNATH du Rhône et de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne assistée de M. [Y] [S], juriste de l’association FNATH du Rhône et de l’Ain, muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [G] [M], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 13 Juin 2016 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 juin 2019, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré recevable le recours de Madame [V] [J], - Avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxieux réactionnel à la souffrance au travail) dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime), - Sursis à statuer sur les autres demandes, - Réservé les dépens. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne – Franche-Comté a rendu son avis le 6 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024. A cette occasion, Madame [J] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer la pathologie de syndrome anxio-dépressif réactionnel comme relevant de la législation des risques professionnels et la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - A titre secondaire, écarter l’avis du CRRMP de [Localité 5] et ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP, - En tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens. La CPAM soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [J] de ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La loi imposant à la juridiction de recueillir, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance professionnelle et la régularité de cet avis étant contestée, à titre subsidiaire, par l’assurée, il incombe au tribunal de se prononcer en premier lieu sur la régularité de la procédure. Sur ce point, Madame [J] fait valoir que le comité de [Localité 5] s’est prononcé sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail de sorte que son avis doit être écarté et un nouveau comité doit être saisi. La CPAM soutient qu’elle a respecté ses obligations dès lors qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail et que son avis avait été transmis au CRRMP de [Localité 6]. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable au présent litige compte-tenu de la date de saisine du CRRMP, que le dossier examiné par le comité comprend un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. Il appartient à la CPAM de solliciter et transmettre cet avis au comité sauf à elle d'établir qu'elle s’est trouvée dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Au cas d’espèce, à la lecture de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne-Franche Comté, il apparaît que la case correspondant à « l’avis motivé du médecin du travail » n’a pas été cochée. La motivation de l’avis ne contient aucune référence à cet avis. La CPAM ne conteste pas cette irrégularité. Elle ne soutient, ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail. Au contraire, il résulte de l’avis du CRRMP de [Localité 6], premièrement saisi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [J], que l’avis du médecin du travail avait été obtenu. Il s’en suit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté est irrégulier et doit être annulé. En l’absence d’un deuxième avis régulier, la saisine d’un nouveau CRRMP s’impose au tribunal. Cette saisine se fera dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Dans l’attente de l’avis du comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, ANNULE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté du 6 juin 2023, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif réactionnel à souffrance au travail) de Madame [V] [J], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Madame [V] [J] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d60966c52714c33ca5b90c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA