Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d60967c52714c33ca5b932
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2024 Affaire : Société [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Dossier : N° RG 18/00745 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E7B7 Décision n° Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Copie le à - COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [D] [P], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 06 Décembre 2018 Plaidoirie : 06 mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de la société [5] recevable, - Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [J], avec mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [E] [O], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine l’accident du travail du 23 octobre 2017, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 23 octobre 2017. Le Docteur [J] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 22 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2024. A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que les seuls soins et arrêts de travail du 23 octobre 2017 au 20 décembre 2017 sont imputables à l’accident du travail du 23 octobre 2017, - Déclarer que les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 décembre 2017 ne sont plus médicalement justifiés au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2017, - Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident au 21 décembre 2017, - En conséquence, lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 20 décembre 2017, - Condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses demandes, l’employeur s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire. La CPAM ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société [5] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la caisse, qui ne comparaît pas, ne développe aucune critique au fond dirigée contre les conclusions de l’expert. Dans ces conditions, les conclusions du médecin-expert seront entérinées par le tribunal. Les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [E] [O] pour la période postérieure au 20 décembre 2017 seront déclarés inopposables à la société [5]. La société [5] sera déboutée de sa demande au titre de la date de consolidation, cette notion n’intéressant pas les rapports entre la caisse et l’employeur. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [E] [O] pour la période postérieure au 20 décembre 2017 consécutivement à son accident du travail du 23 octobre 2017, inopposables à la société [5], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d'expertise. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d60967c52714c33ca5b932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA