Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d60968c52714c33ca5b94c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 5 984 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2024 Affaire : M. [T] [Z] contre : S.A.S. [11], CPAM de l’Ain, S.A. [9], S.A. [10], M. [S] [B], en qualité de dirigeant de la société [11] Dossier : N° RG 21/00058 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FSWC Décision n° Notifié le à - M. [T] [Z] - S.A.S. [11] - CPAM 01 - S.A. [9] - S.A. [10] - M. [S] [B] Copie le : à - SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER - Me FOREST- CHALVIN -SCP THOURET AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN DÉFENDEURS : S.A.S. [11] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir PARTIES INTERVENANTES : S.A. [9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Thomas SCANNELLA de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. [10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Thomas SCANNELLA de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [S] [B], en qualité de dirigeant de la société [11] Domicilié en sa qualité de dirigeant de la société [11] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 01 février 2021 Plaidoirie : 06 mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l’accident du travail dont Monsieur [T] [Z] a été victime le 6 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11], son employeur, - Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) sera majorée au montant maximum, - Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [Z], - Alloué à Monsieur [Z] une provision d’un montant de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, - Dit que la CPAM versera directement à Monsieur [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, - Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Z] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, - Déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [9] et [10], - Débouté la société [11] de sa demande de condamnation des sociétés [9] et [10] à prendre en charge les conséquences de l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 6 mars 2018, - Ordonné l’exécution provisoire. Par jugement en date du 4 septembre 2023, le tribunal a notamment : - Fixé le montant de l’indemnisation due au titre des postes de préjudices suivants : assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique définitif et préjudice d’agrément, - Débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - Dit que la caisse primaire d’assurance maladie s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [Z] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [W] [C] aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident, - Sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 22 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. A cette occasion, Monsieur [Z] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui allouer la somme suivante : ○ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 59 840,00 euros, - Dire que la CPAM s’acquittera des sommes qui lui sont allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la [11] lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [11] et Monsieur [B] se réfèrent à leurs écritures et demandent à la juridiction de : - Allouer à Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 54 400,00 euros, - Dire et juger que le jugement qui interviendra sera opposable aux compagnies [9] et [10], - Condamner les compagnies [9] et [10] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z]. Les [8] se réfèrent à leurs écritures et demande à la juridiction de : - Limiter la demande de Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 54 400,00 euros, - Rejeter, à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que le jugement à intervenir ne pourra qu’être déclaré commun et opposable à la compagnie [9] et à la compagnie [10]. La CPAM rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] : Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (32 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 1 870,00 euros. L’employeur et ses assureurs ne contestent pas le taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et font valoir que la valeur du point peut être fixée à la somme de 1 700,00 euros. Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert n’est pas contestée par les parties. Elle sera entérinée par le tribunal. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 32 % retenu, la valeur du point sera fixée à 1 870,00 euros et le montant de l’indemnisation à 59 840,00 euros. Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire peut être ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [11] sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE l'indemnisation de Monsieur [T] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 59 840,00 euros, DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [T] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS [11] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [11] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d60968c52714c33ca5b94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA