Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d60969c52714c33ca5b965
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 23 718 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2024 Affaire : M. [R] [Y] contre : S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 18/00295 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3B2 Décision n° Notifié le à - [R] [Y] - S.A.R.L. [7] - CPAM 01 Copie le: à - SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF - SCP REFFAY ET ASSOCIÉS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : S.A.R.L. [7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON substituant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [N] [K], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 27 avril 2018 Plaidoirie : 06 mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l’accident du travail dont Monsieur [R] [Y] a été victime le 11 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [7], son employeur, - Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) sera majorée au montant maximum, - Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [Y], - Alloué une provision d’un montant de 15 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, - Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [Y] à l’encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre, - Ordoné l’exécution provisoire. Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal a notamment : - Fixé le montant de l'indemnisation due à Monsieur [Y] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, - Débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel, - Dit que la CPAM s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [Y] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 3 janvier 2022, - Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [V] aux fins d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, - Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire. L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 20 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience 6 mai 2024. A cette occasion, Monsieur [Y] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui allouer la somme suivante : - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 237 180,00 euros, - Dire que la CPAM s’acquittera des sommes qui lui sont allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ou de la compagnie d’assurance [6], - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner la compagnie d’assurance [6] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [7] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de : - Déclarer satisfactoire son offre comme suit : - Déficit fonctionnel permanent : 201 000,00 euros, - Juger que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà des sommes qu’elle offre, - Réduire les prétentions de Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500,00 euros, - Statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours, s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [Y]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] : Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (67 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 3 540,00 euros. L’employeur ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et fait valoir que la valeur du point peut être fixée à la somme de 3 000,00 euros. Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert n’est pas contestée par les parties. Elle sera entérinée par le tribunal. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 67 % retenu, la valeur du point sera fixée à 3 540,00 euros et le montant de l’indemnisation à 237 180,00 euros. Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire peut être ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [7] sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE l'indemnisation de Monsieur [R] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 237 180,00 euros, DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [R] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL [7] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [7] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d60969c52714c33ca5b965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA