Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d60969c52714c33ca5b96b
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : Société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00395 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOEH Décision n°24/00754 Notifié le à - Société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SELARL R & K AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [X] [V], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 24 Août 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré :10 Juin 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Z] a été employée par la SAS CLINIQUE D’[Localité 3] (désormais dénommée HOPITAL PRIVE D’[Localité 3]) à compter du 2 novembre 2010 en qualité d’employée des services hospitaliers. Le 10 août 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le jour-même à 10h45 à sa salariée. La déclaration mentionne que Madame [Z] « nettoyait l’encadrement de fenêtre, debout sur une chaise. En descendant de la chaise, son pied a glissé et elle est tombée. ». Le certificat médical initial a été rédigé le 10 août 2015 par le Docteur [R] et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2015. Le 22 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et soins jusqu’au 18 septembre 2016, date à laquelle la consolidation de ses lésions était acquise. Le 7 avril 2020, la société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [Z] et son accident du travail. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée au greffe de la juridiction le 24 août 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, la société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : A titre principal, lui juger inopposables les arrêts et soins postérieurs au 21 décembre 2015,A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [Z] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Madame [Z],Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [Z],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 10 août 2015,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 10 août 2015 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du 10 août 2015 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [Z] directement et uniquement imputables à l’accident du 10 août 2015 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendances des rapports et des droits acquis des assurés,Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [Z] par la CPAM au Docteur [O], médecin consultant de l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3],Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3]. Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir qu’aucune présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits ne peut s’appliquer à l’accident du travail de Madame [Z] dès lors qu’il existe une discontinuité des soins et symptômes à compter du 21 décembre 2015 jusqu’au 10 janvier 2016 inclus. L’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] ajoute que la présomption d’imputabilité est une présomption simple pouvant être renversée s’il démontre que les arrêts de travail et les soins médicaux sont sans lien avec l’accident initial. L’employeur explique que le recours à l’expertise s’impose en présence d’éléments suffisants. L’hôpital s’appuie sur le rapport médical de son médecin-conseil, le Docteur [O], lequel relève que les lésions initiales sont bénignes au regard de la durée de l’arrêt initialement prescrit, qu’il existe des atteintes non instruites en nouvelles lésions constituant des pathologies étrangères à l’accident évoluant pour leur propre compte et justifiant la suite de la prise en charge et qu’il existe une discontinuité de soins. La CPAM développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3]. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail. Elle explique que les justificatifs de versement des indemnités journalières lui permettent de se prévaloir de cette présomption, peu important qu’une interruption soit intervenue dans le versement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle explique que la circonstance qu’une nouvelle lésion n’ait pas été prise en charge est sans incidence dès lors qu’il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de l’accident. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] : Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Il sera précisé que l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981). Pour ce motif de droit, la société HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité fondée sur l’interruption des arrêts. Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 10 août 2015 prescrivant un arrêt de travail et la lettre de notification de la date de consolidation de la victime au 18 septembre 2016. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé en lien avec l’accident du travail. Pour renverser cette présomption, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3], reprenant les observations de son médecin-conseil, soutient dans un premier temps que la lésion serait bénigne dès lors que le premier arrêt de travail n’était que de quatre jours. Une telle conclusion ne peut cependant être tirée de cet état de fait. A cet égard, il sera relevé que le Docteur [O] lui-même reconnaît que les arrêts sont fondés, à tout le moins, jusqu’au 21 décembre 2015, soit bien au-delà de la date fixée dans l’arrêt de travail initial. S’agissant des nouvelles lésions qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction par la caisse (sciatalgie et débords discaux), il sera relevé que celles-ci ne sont pas seules à l’origine de la prescription des arrêts de travail qui sont également fondés sur les douleurs procédant de l’accident du travail. L’accident est d’ailleurs expressément mentionné dans tous les certificats médicaux établis à l’exception de ceux des 9 octobre 2015 et 11 février 2016 qui font en revanche état d’ « une persistance de la symptomatologie ». Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Madame [Z]. Dès lors, l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] n’est pas fondé en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] sera condamné au paiement des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] recevable, DEBOUTE l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE D’[Localité 3] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d60969c52714c33ca5b96b
Données disponibles
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