Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d60969c52714c33ca5b96f
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : M. [F] [T] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 18/00453 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3LL Décision n° Notifié le à - [F] [T] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - Me REMINIAC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/4034 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [U] [M], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 27 juin 2018 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [T] a été employé par la société [7] en qualité d’ouvrier de maintenance à partir du 1er février 1991. Le 25 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre d’une pathologie affectant son genou gauche. Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2016 par le Docteur [L], objective des lésions méniscales externes avec évolution vers l’arthrose du compartiment externe. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 31 mars 2013 par le praticien. Le 2 décembre 2016, l’assuré a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lésion de son genou droit. Le certificat médical joint à cette déclaration a été rédigé par le Docteur [L]. Il fait état d’une importante atteinte méniscale bi-compartimentale. Le médecin a fixé la date de première constatation médicale de cette lésion au 8 novembre 2016. Après enquête et au motif que le salarié ne réalisait pas les travaux mentionnés dans la liste limitative énoncée au tableau n° 79 des maladies professionnelles, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon-Rhône-Alpes afin que celui-ci donne son avis sur l’origine professionnelle des deux pathologies. Le 16 octobre 2017, le comité a rendu deux avis ne retenant pas le lien direct entre les pathologies et le travail habituel de la victime. Consécutivement, la CPAM a notifié à l’assuré le 18 octobre 2017 deux décisions de refus de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Sa contestation a fait l’objet de deux décisions de rejet le 30 mai 2018. Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 27 juin 2018, Monsieur [T] a formé un recours à l’encontre de ces décisions. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis sur l'origine professionnelle de la méniscopathie dégénérative du genou gauche du 25 novembre 2016 de Monsieur [T], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Le comité a rendu son avis le 7 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024. A cette occasion, Monsieur [T] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et fondé, - Déclarer que les deux maladies déclarées pour ses deux genoux doivent être reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 (ancien alinéa 3) du code de la sécurité sociale, - Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - Subsidiairement, ordonner avant dire droit à la CPAM de solliciter l’avis d’un autre CRRMP limitrophe pour se prononcer régulièrement sur le lien entre les deux pathologies déclarées au titre de ses deux genoux droit et gauche et son travail habituel et sursoir à statuer au fond, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner la CPAM en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été habituellement exposé au risque prévu par le tableau n° 79 des maladies professionnelles et qu’il en justifie par la production d’attestation établies par ses collègues de travail. Il critique l’avis du second CRRMP en ce qu’il ne porte que sur la lésion affectant le genou gauche et en ce qu’il fait référence au lien direct et essentiel entre la maladie et son travail habituel. Il ajoute que l’ingénieur-conseil chef n’a pas été consulté. Au fond, il explique que le comité ne rapporte pas le contenu des témoignages qu’il produisait et l’avis du médecin du travail. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [T] de ses demandes. La caisse fait valoir que les deux comités ont exclu le lien entre les maladies déclarées par Monsieur [T] et son travail habituel. Elle explique que l’avis du second comité est régulier. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir que le salarié réalisait habituellement des gestes suffisamment nocifs pour ses genoux. Elle indique enfin que Monsieur [T] ne démontre pas le lien entre ses pathologies et son travail. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles R.142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande au titre des lésions chroniques du ménisque du genou gauche du 31 mars 2013 : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, compte tenu de la date à laquelle le second comité a été saisi, la circonstance que la caisse n’ait pas transmis l’avis du médecin du travail au comité est sans incidence sur la régularité de son avis. Il en est de même s’agissant de l’absence du médecin inspecteur régional du travail dans le comité. Il n’y a dès lors pas lieu à désigner un nouveau comité s’agissant de cette maladie. Il est constant que Monsieur [T] a été atteint de lésions chroniques du ménisque du genou gauche du 31 mars 2013, pathologie prévue par le tableau n° 79 des maladies professionnelles. L’agent enquêteur de la CPAM n’a pas retenu que Monsieur [T] réalisait des gestes suffisamment nocifs pour son genou gauche dans le cadre de son travail habituel. Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se sont prononcés dans le cadre du dossier de Monsieur [T] n’ont pas retenu de lien direct entre la maladie du salarié et son travail habituel. Les attestations produites par Monsieur [T] sont peu circonstanciées et ne permettent pas d’établir que celui-ci accomplissait habituellement des gestes à l’origine des lésions chroniques de son genou gauche. Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes au titre de cette maladie. Sur la demande au titre des lésions chroniques du ménisque du genou droit du 8 novembre 2016 : Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, la décision relative aux lésions chroniques du genou droit du 8 novembre 2016 est intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes. Il n’apparaît pas que le comité régional de Bourgogne-Franche-Comté se soit prononcé sur cette pathologie qui n’était pas visée dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. La désignation d’un second comité s’impose et se fera dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de l’avis du comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [F] [T] recevable, DEBOUTE Monsieur [F] [T] de ses demandes au titre des lésions chroniques du ménisque du genou gauche du 31 mars 2013, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (lésions chroniques du ménisque du genou droit du 8 novembre 2016) de Monsieur [F] [T], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [F] [T] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [T] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d60969c52714c33ca5b96f
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