Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096bc52714c33ca5b9b0
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : M. [J] [I] contre : Société [N] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GID7 Décision n°24/00755 Notifié le à - [J] [I] - Société [N] Copie le: à - la SCP REVEL MAHUSSIER - la SCP RACINE AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [J] [I] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON (Toque 543) DÉFENDEUR : Société [N] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE MISE EN CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [W] [T], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 20 Janvier 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [I] a été employé par la SA [N] en qualité de chauffeur à partir du 28 mai 2007. Le 14 juin 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 8 juin 2021 à 12h30 et décrit de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : lors d’un déplacement à [Localité 7], la victime s’est blessée au bras droit au niveau de l’épaule en portant une charge lourde ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [F]. Il objective une scapulalgie droite d’effort. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels le 1er juillet 2021. Considérant que l’accident résultait de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [I] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation par courrier en date du 13 septembre 2022. En l’absence de réponse de l’employeur, la caisse a informé le salarié de l’échec de la procédure de conciliation le 27 décembre 2022. Par requête adressée le 20 janvier 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 avril 2024. Monsieur [I] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [N], Ordonner la majoration à son taux maximal de la rente ou du capital qui lui sera alloué et dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité qui lui sera attribué, Dire qu’il lui appartiendra ou, le cas échéant, à la partie la plus diligente, de ressaisir la présente juridiction dès que la date de consolidation sera définitivement acquise, Désigner avant-dire-droit un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel, Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, Condamner la société [N] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [N] aux entiers dépens de l’instance, Juger opposable à la CPAM la décision à intervenir, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [N] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : In limine litis, Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I], Juger que les pièces adverses listées sont irrecevables, Juger que les pièces listées sont totalement inopérantes dans la présente procédure, A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre très subsidiaire, Compléter la mission confiée à l’expert et débouter Monsieur [I] de sa demande de provision, En tout état de cause, Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les dépens de l’instance, Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la consolidation des lésions ou de la guérison de Monsieur [I]. En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices ainsi que des frais d'expertise. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer de la société [N] : La société [N] soutient qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes de Monsieur [I]. Elle explique que dans la mesure où son état n’est pas consolidé, il n’est pas possible d’appréhender les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable s’agissant de la majoration des indemnités et d’évaluer le préjudice complémentaire subi par le salarié. Monsieur [I] expose que l’absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce qu’une décision intervienne sur le principe de la faute inexcusable, l’indemnisation étant différée à la date à laquelle son état sera consolidé. La CPAM explique que la consolidation ou la guérison de l’assuré est un élément fondamental et déterminant pour l’évaluation de ses préjudices. Par application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, s’il est certain que le montant de la majoration de la rente ou du capital alloué par la caisse et celui des indemnités complémentaires réparant le préjudice personnel de la victime ne pourra être fixé qu’une fois le taux d’incapacité permanente fixé, il n’en demeure pas moins que cet élément est totalement indifférent dans l’appréhension de la faute inexcusable de l’employeur. La demande de sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera rejetée. Sur les demandes de la société [N] relatives aux pièces de son contradicteur : La société [N] demande au tribunal de juger une partie des pièces adverses irrecevables en ce qu’elles concernent une période couverte par la prescription et de juger que d’autres pièces sont « inopérantes » dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [I] explique qu’il est libre d’apporter tous les éléments de preuve qu’il souhaite au soutien de sa demande. Il ajoute que la prescription n’est susceptible de concerner qu’une demande et non des pièces. Il fait enfin valoir que les pièces qu’il produit sont pertinente au regard des enjeux du dossier. Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non-recevoir ; ce moyen de défense devant être entendu comme celui qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir. Il résulte de cette définition qu’une prescription n’est de nature à fonder l’irrecevabilité que des demandes formées par une partie et non celle des pièces qu’elle verse aux débats. C’est d’ailleurs en ce sens que les cours d’appel de Nancy et Lyon se prononcent dans les arrêts produits par la société [N]. La société [N] sera déboutée de sa demande tendant au rejet des pièces adverses. S’agissant de la demande tendant à ce que les pièces adverses soient jugées inopérantes dans la présente procédure, il n’apparaît pas qu’elle constitue une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, mais des moyens ou arguments au soutien de sa véritable prétention. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef. Sur la faute inexcusable de la société [N] : A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir que les missions qui lui étaient confiées étaient très variées et que ses conditions de travail étaient telles qu’un accident était inévitable. Il ajoute qu’en lui confiant des tâches impliquant la manutention de charges lourdes alors qu’il était chauffeur, la société [N] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident. Monsieur [I] explique que la société [N] n’a pas remis en cause le caractère professionnel de l’accident alors qu’elle en a été immédiatement informée. Il ajoute qu’elle avait conscience du danger auquel il était exposé mais n’a pourtant pas évalué les risques et n’a pris aucune mesure de prévention ou de formation à la sécurité La société [N] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger au regard de la bonne condition physique de son employé et des conditions dans lesquelles était organisé le déménagement. Elle précise qu’elle avait mis en place un effectif adapté pour porter une charge d’un faible poids. Subsidiairement, elle remet en cause le caractère professionnel de l’accident en faisant valoir qu’il n’existe pas de lien entre l’opération de chargement du 8 juin 2021 et la pathologie de Monsieur [I]. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve d’un accident du travail constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Dans ses rapports avec l’employeur, la charge de la preuve de l’accident incombe au salarié. Sur cette question, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Par suite, la conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver. En l'espèce, bien que cette argumentation soit développée à titre subsidiaire par l’employeur, il convient dans un premier temps de se prononcer sur la réalité de l’accident du travail survenu le 8 juin 2021 qui est contesté par la société [N]. Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la responsable de paie de l’entreprise [N] que « lors d’un déplacement à [Localité 7], la victime s’est blessée au bras droit au niveau de l’épaule en portant une charge lourde ». La déclaration mentionne l’existence d’une lésion musculaire au niveau de l’épaule droite. Elle précise que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le lendemain à 8h30. La société [N], lorsqu’elle a procédé à cette déclaration d’accident du travail n’a formulé aucune réserve motivée sur le caractère professionnel de l’accident. Il est constant que le 8 juin 2021, Monsieur [I] avait été chargé par son employeur de procéder au déménagement d’un sommier et d’un matelas à [Localité 7]. Les éléments de la déclaration sont donc conformes à l’activité professionnelle du salarié le jour des faits. Il résulte du certificat médical initial que la lésion a été médicalement constatée dès le jour de l’accident. La lésion objectivée par le Docteur [F] correspond à celle qui est décrite dans la déclaration d’accident du travail. Elle est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit par l’employeur dans la déclaration. Les circonstances de l’accident sont très précisément décrites par Madame [H], seul témoin n’ayant aucun lien avec les parties au procès, qui a participé aux opérations de déménagement du matelas et du sommier litigieux au domicile de Madame [M]-[N]. Le témoin confirme que Monsieur [I] a ressenti brutalement une forte douleur à l’épaule droite à cette occasion. L’attestation établie par Madame [P] [K] sera jugée sans valeur probante compte-tenu de ses liens familiaux avec Monsieur [Z] [K], président du conseil d’administration et directeur général de l’entreprise et avec Monsieur [M]-[N], président d’honneur de l’entreprise [N]. Le témoignage rédigé par Madame [C] sera également jugé non probant compte-tenu de son lien de subordination avec la société [N]. Ces attestations apparaissent au demeurant peu circonstanciées. Dans ces conditions, la preuve d’un accident survenu le 8 juin 2021 et à l’origine des lésions de l’épaule de Monsieur [I] est rapportée par ce dernier. S’agissant de la conscience du danger, il sera relevé que si Monsieur [I] a été employé en qualité de chauffeur, il apparaît à la lecture de son contrat de travail que « les fonctions qui lui sont confiées sont par nature évolutives » et qu’elles pouvaient « être modifiées en fonction des nécessités de gestion ». De fait, il apparaît à la lecture des courriels produits par le salarié que ce dernier pouvait être amené à réaliser des missions très variées. Celles-ci pouvaient l’amener à manutentionner des charges lourdes. S’agissant des charges manutentionnées le 8 juin 2021, il résulte de l’attestation établie par Madame [H] que le sommier, ancien, pesait entre 60 et 90 kilogrammes et que le matelas pesait environ 30 kilogrammes. La photographie versée aux débats par Monsieur [I] comporte la date de prise de vue comme nom de fichier. Elle montre un volumineux sommier et accrédite les déclarations de Madame [H] relative à son poids. Pour appréhender les contraintes engendrées par la manutention d’un tel objet, il convient au-delà de sa charge nominale de tenir compte de sa taille et des conditions dans lesquelles il est manutentionné. A cet égard, la norme ISO 11228-1, dont se prévaut la société [N] pour dire que la charge n’était pas lourde, prévoit une limite de 25 kg pour les hommes dans des conditions idéales c’est à dire notamment quand la personne se tient débout, droite, de manière symétrique et sans limitations et garde son tronc droit, sans rotation. Il résulte de l’attestation établie par Madame [H] que le déménagement du sommier et du matelas a pris une heure en raison du poids des objets, de l’exiguïté des lieux. A l’évidence, les circonstances de l’accident ne relèvent pas de ces conditions idéales de manutention. Les contraintes posturales se sont donc conjuguées au poids du matelas et du sommier. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] a été exposé lors des opérations de déménagement qui lui ont été confiées à un risque de blessures résultant de la manutention de charges lourdes et des postures de travail employées. Ce risque ne pouvait être raisonnablement ignoré d’un employeur normalement diligent. La société [N] n’allègue ni ne justifie avoir dispensé une formation à la sécurité à Monsieur [I] en lien avec la manutention de charges ou les postures de travail. Il n’est pas plus justifié par l’employeur d’une évaluation du risque engendré par la tâche confiée au salarié. Il n’apparaît pas que des moyens spécifiques lui aient été donnés pour réaliser sa mission en toute sécurité. Dans ces conditions, il sera jugé que l’accident survenu le 8 juin 2021 à Monsieur [I] est imputable à la faute inexcusable de la société [N], son employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». En l'espèce, en l’absence de consolidation de l’état de la victime, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [I] tendant à la majoration des indemnités et à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice complémentaire. En revanche, l'importance des lésions consécutives à l’accident du travail telles qu’elles résultent du certificat médical initial, la durée de l’arrêt de travail en lien avec l’accident et les pièces médicales relatives aux soins consécutifs à cet accident justifient d'allouer à Monsieur [I] une provision d'un montant de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Sur l'action récursoire de la caisse primaire : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire. En l’espèce, la CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [N] le montant de la provision accordée à Monsieur [I]. La société [N] sera condamnée à ce titre. Il sera en revanche sursis à statuer sur le surplus des demandes de la caisse, en l’absence de rente ou de capital attribué à la victime du fait de l’absence de consolidation de son état. Sur les demandes accessoires Il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA [N] de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTE la SA [N] de sa demande tendant au rejet des pièces communiquées par Monsieur [J] [I], DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [I] le 8 juin 2021 résulte de la faute inexcusable de la SA [N], son employeur, DIT qu'à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [J] [I], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [J] [I] à l'encontre de la SA [N] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [I] de majoration de la rente ou du capital et d’expertise, sur le surplus de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de son action récursoire ainsi que sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de Monsieur [J] [I] suite à son accident du travail du 8 juin 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, ORDONNE l’exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il enarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que la prarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 378 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d6096bc52714c33ca5b9b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA