Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096bc52714c33ca5b9ef
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 546 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 Affaire : CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES contre : M. [H] [K] Dossier : N° RG 23/00180 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ4W Décision n°24/00739 Notifié le à - CAVEC - Monsieur [H] [K] Copie le: à - Me MERAUD Formule exécutoire délivrée le à - CAVEC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : Monsieur [H] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Bernard MERAUD, avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLEU, dispensé de comparution, PROCEDURE : Date du recours : 12 Mars 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [K] est affilié auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (la CAVEC). Par acte de commissaire de justice en date 24 février 2023, la CAVEC lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 427,53 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021. Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 12 mars 2023, Monsieur [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Lors de l’audience, la CAVEC se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 24 février 2023 pour un montant de 5461 euros et 582,65 euros de majorations,Débouter en conséquence Monsieur [K] de son opposition,Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du même code,Condamner Monsieur [K] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité socialeRappeler y avoir lieu à exécution provisoire, Reconventionnellement, condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 220,45 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2022. Au soutien de ces demandes, l'organisme de sécurité sociale détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Il explique que les cotisations au régime de base ont été régularisées sur le montant des revenus d’activité de l’assuré lorsque ceux-ci ont été portés à sa connaissance. Il ajoute que les cotisations au régime complémentaire sont calculées sur la base des revenus de l’exercice précédent. La CAVEC détaille les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’année 2022. Monsieur [K] est dispensé de comparution. Aux termes de ses conclusions, il demande au tribunal de : Dire son opposition bien fondée, Juger que la contrainte signifiée relativement aux cotisations de l’année 2021 soit être annulée, Prononcer l’annulation de la contrainte en ce qu’elle porte sur les majorations appliquées au titre de l’année 2021, Prononcer l’annulation des majorations appliquées au titre de l’année 2021, Dire que les parties supporteront la charge de leurs dépens. Il fait valoir qu’il existe une erreur de calcul s’agissant du montant des cotisations au régime de base dues au titre de l’année 2021 en ce qu’il n’a pas été évalué à partir des revenus de l’année N-1 (2020) mais de l’année N (2021). S’agissant des cotisations dues au titre du régime complémentaire, Monsieur [K] ne développe pas de contestation. S’agissant du calcul des majorations de retard, il fait valoir qu’en l’absence de toute indication sur les règles applicables et les taux retenus, il se trouve dans l’impossibilité totale de vérifier la régularité des sommes réclamées à ce titre. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la recevabilité des demandes de la CAVEC : Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure datée du 12 janvier 2023 avant de décerner la contrainte litigieuse. Cette mise en demeure vise expressément les cotisations dues au titre de la période d’exigibilité : 01/01/2021 au 31/12/2021. Le recours à la contrainte est en conséquence régulier en ce qu’il porte sur ces cotisations et les demandes de la CAVEC seront jugées recevables en ce qu’elles portent sur les cotisations dues au titre de l’année 2021. En revanche, les demandes formées au titre des cotisations dues au titre de l’année 2022, qui ne sont visées ni par la mise en demeure, ni par la contrainte, seront jugées irrecevables. Sur le bien-fondé de la demande de la CAVEC : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que les conclusions de la CAVEC comportent une discordance entre les motifs et le dispositif s’agissant des sommes dont il est demandé la condamnation de Monsieur [K] au paiement. A cet égard, il semble que le dispositif soit entaché d’une erreur en ce qu’il vise les sommes dues au titre de l’exercice 2020. Il résulte des explications de la CAVEC que le montant des cotisations dues au titre du régime de base ont fait l’objet d’un calcul sur la base des revenus déclarés au titre de l’année 2021 par Monsieur [K] dès qu’elle en a eu connaissance. Le cotisant ne conteste pas le montant des revenus retenus définitivement par la caisse au titre de l’année 2021. L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale après avoir indiqué que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l’exercice antérieur, énonce que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Dans ces conditions, Monsieur [K] n’est pas fondé soutenir que les cotisations dues au titre de l’année 2021 aurait dû être calculé sur la base des revenus de l’année antérieure. Le montant des cotisations dues au titre du régime complémentaire n’est pas contesté par Monsieur [K]. S’agissant du montant des majorations de retard, la mise en demeure précise que celles-ci ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale et arrêtées au 9 mars 2022, date de la mise en demeure. L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale prévoit en son I qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. » et ajoute en son II. Qu’ « à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. » Monsieur [K], à qui incombe la charge de la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale, n’allègue, ni ne démontre que les dispositions textuelles précitées n’auraient pas été respectées. La contrainte sera en conséquence validée en son principe et Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 4 427,53 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2021. En tant que de besoin, la CAVEC sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à la CAVEC, et par voie de conséquences à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l'institution et le service des prestations. Monsieur [K], qui succombe, sera condamné à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, Monsieur [K], qui succombe, sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée le 12 mars 2023 par Monsieur [H] [K] recevable, DECLARE les demandes de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021 recevables, DECLARE les demandes de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes au titre des cotisations dues au titre de l’année 2022 irrecevables, VALIDE la contrainte décernée le 13 février 2023 et signifiée le 24 février 2023 à Monsieur [H] [K] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021, CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes la somme de 4 427,53 euros, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66d6096bc52714c33ca5b9ef
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