Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096cc52714c33ca5b9f7
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : Etablissement public REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00406 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOJL Décision n° 24/00753 Notifié le à - Etablissement public REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Etablissement public REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au Barreau de l’Ain, DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [X] [J], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 27 Août 2020 Plaidoirie : 19 Février 2024 Délibéré : 15 Avril 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [I] a été employée par l’EPIC REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN (la RDTA) à partir du 5 septembre 2016 en qualité de conducteur polyvalent. Le 19 mars 2019, la régie a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 18 mars 2019 à 9h30. La déclaration fait état d’un accident survenu au salarié alors que celui-ci descendait d’un car dont il est résulté des douleurs à la cheville droite. Des réserves ont été émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial a été rédigé le 20 mars 2019 par le Docteur [R]. Il mentionne, s’agissant des constatations médicales, la présence d’une entorse de la cheville droite et une suspicion de fissure de tendon d’Achille de la cheville droite. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 20 avril 2019. Le 18 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’arrêt de travail initial de Monsieur [I] a été prolongé jusqu’au 21 février 2020, date de consolidation des lésions. Le 13 mars 2020, le salarié s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 4 %. Le 28 mai 2020, la société RDTA a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [I] et son accident du travail. Le 18 août 2020, la commission a rejeté la demande de l’employeur. Par requête remise au greffe de la juridiction le 27 août 2020, la RDTA a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2024. A cette occasion, la RDTA soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : Déclarer inopposables à la RDTA l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 18 mars 2019 par Monsieur [I],Avant dire droit, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,Nommer un médecin expert, ayant pour mission, après avoir convoqué les parties, de :Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [I] détenu par le service médical de la caisse,Dire si tous les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec la lésion initiale,Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins causés par l’accident du travail du 18 mars 2019 étaient médicalement justifiés,Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 18 mars 2019 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,Rappeler à la caisse qu’elle doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [I] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,Condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la présomption d’imputabilité est une présomption simple pouvant être renversée s’il démontre que la lésion à une origine totalement étrangère au travail notamment si elle résulte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il ajoute qu’une expertise peut être ordonnée par la juridiction. La RDTA explique que son salarié n’a pas chuté et qu’elle ignore tout de la lésion initiale. Elle explique que son salarié se livrait à une activité sportive régulière et que l’accident s’est produit un lundi matin après que le salarié ait pu pratiquer des activités sportives durant le week-end. Elle ajoute que la durée de l’arrêt est sans proportion avec la douleur déclarée initialement. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [Y]. La CPAM développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la RDTA. La caisse invoque la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions survenues au cours de la période d’incapacité et la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la RDTA : Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Cette preuve implique la démonstration que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 20 mars 2019, prescrivant un arrêt de travail ainsi que les prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 21 février 2020, date à laquelle la consolidation des lésions était constatée. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumée être en lien avec l’accident du travail initial et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime. Pour apporter cette preuve ou, à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la RDTA met d’abord en avant la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [I] au regard de la gravité de la lésion déclarée. Or, la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire. En effet, la situation de la victime doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail par la RDTA n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres. La durée des soins et arrêts de travail ne suffit pas à elle seule à démontrer la cause totalement étrangère à l’accident. La RDTA fait également valoir que la lésion du tendon d’Achille constituerait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Or, cette lésion figure sur le certificat médical initial et sur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. A supposer qu’elle existait avant l’accident (ce qui n’est au demeurant pas démontré), son aggravation due entièrement à l’accident du travail alors qu’elle n'occasionnait auparavant aucune incapacité relève de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Enfin, l’employeur procède par allégation lorsqu’il impute les lésions prises en charge à une activité sportive pratiquée durant le week-end précédent par son salarié. Aucun élément de preuve en ce sens n’est en effet produit par la RDTA. En définitive, l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail litigieux. Dès lors, la RDTA n’est fondée ni en sa demande d’inopposabilité, ni en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la RDTA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de l’EPIC REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN recevable, DEBOUTE l’EPIC REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN de ses demandes, CONDAMNE l’EPIC REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d6096cc52714c33ca5b9f7
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