Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096cc52714c33ca5b9fc
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : S.A.S.U. [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00338 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FNIK Décision n°24/00743 Notifié le à - S.A.S.U. [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SELARL R & K AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [I] [R], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 20 Juillet 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [Y] a été employée par la SAS [5] à partir du 1er juin 2012, en qualité d’ouvrière qualifiée. Le 8 janvier 2019, l’employeur de Madame [Y] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le jour-même, à 11h. La déclaration mentionne que « Madame [Y] manipulait des contenants de pièces métalliques ainsi que des palettes. Madame [Y] a ressenti une douleur dans le dos ». Le certificat médical initial a été rédigé le 8 janvier 2019 par le Docteur [N] et indique au titre des constatations médicales la présence d’un « lumbago aigu avec sciatique droite ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 11 janvier 2019. Le 17 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’arrêt de travail de Madame [Y] a été prolongé jusqu’au 20 août 2019 et les soins se sont poursuivis jusqu’au 20 septembre 2019, date à laquelle la guérison des lésions était acquise. Le 29 avril 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [Y] et son accident du travail. Le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur. Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 juillet 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [Y] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Madame [Y],Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [Y],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 8 janvier 2019,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 janvier 2019 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du 8 janvier 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [Y] directement et uniquement imputables à l’accident du 8 janvier 2019 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendances des rapports et des droits acquis des assurés,Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [Y] par la CPAM au Docteur [G], médecin consultant de la société [5],Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [5]. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que le litige est d’ordre médical et que le recours à l’expertise s’impose pour lui permettre de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de l’assuré. Il ajoute qu’il existe suffisamment d’indices de nature à émettre un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] compte tenu de leur longueur inhabituelle. Il s’appuie sur le rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [G], lequel relève qu’au-delà du 29 mars 2019, les arrêts de travail sont liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte. La CPAM développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5]. La caisse invoque la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions survenues au cours de la période d’incapacité et la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [5] : En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assortie d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 8 janvier 2019, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail jusqu’au 20 août 2019, date de la consolidation des lésions résultant de l’accident. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé en lien avec l’accident du travail. Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident pour écarter la présomption d’imputabilité. Pour apporter cette preuve, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société [5] met en avant la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [Y] au regard de la faible gravité de la lésion initiale ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, selon l’avis de son médecin-conseil du Docteur [G]. Or, la situation de la victime doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail par la société [5] n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres. La durée des soins et arrêts de travail ne suffit pas à elle seule à démontrer la cause totalement étrangère à l’accident du travail. En outre, l’état antérieur dont fait état le médecin-conseil de l’employeur n’apparaît ni dans les arrêts de travail produits, ni clairement dans cet avis. A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité. Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Madame [Y]. Dès lors la société [5], n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d6096cc52714c33ca5b9fc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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