Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096cc52714c33ca5ba18
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 Affaire : M. [P] [T] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00040 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIC2 Décision n°24/00737 Notifié le à - [P] [T] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [T] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [C] [Y], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 19 Janvier 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2021 à 17h30. Il en est résulté, selon les termes du certificat médical initial du Docteur [F] du 21 septembre 2021, des douleurs lombaires et au coude droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 5 octobre 2021 à l’assuré. Le 29 juillet 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [T] la consolidation de ses lésions à la date du 10 juin 2022. L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse, par requête remise le 19 janvier 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Le 24 mars 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, Monsieur [T] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM avec pour mission de Dire que son état de santé a été aggravé par la survenance de l’accident du travail, Confirmer que son état pathologique antérieur étant asymptomatique, il n’avait pas à être pris en considération pour réduire la durée de l’arrêt de travail,Dire si à la date du 10 juin 2022 son état de santé était stabilisé ou non, Dire si son état de santé nécessitait la mise en place d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 août 2022, Dire à quelle date son état de santé peut être considéré comme consolidé, Et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, il relate le contenu des différents certificats médicaux prolongeant son arrêt de travail initial. Il explique n’avoir jamais subi de problèmes lombaires avant son accident de sorte qu’il ne peut être tenu compte d’un état antérieur. En réponse, la CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [T] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation. A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la CMRA. Elle ajoute que les éléments versés aux débats par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [T] : En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats par le requérant et notamment le certificat médical du Docteur [J] du 10 novembre 2022 montrent que l’état de Monsieur [T] a continué d’évoluer après le 10 juin 2022, date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la CPAM. Il existe en l’état de ces éléments médicaux un différend de nature médicale justifiant qu’une consultation soit ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [P] [T] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, - Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [P] [T], - Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident du travail du 17 septembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 10 juin 2022, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66d6096cc52714c33ca5ba18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA