Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096dc52714c33ca5ba1b
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 3 261 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 Affaire : URSSAF RHONE ALPES contre : M. [X] [D] Dossier : N° RG 23/00457 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNWV Décision n°24/00741 Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [X] [D] Copie le: à - SELARL ACO AVOCATS Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne PROCEDURE : Date du recours : 01 Juillet 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [D] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre d’une activité individuelle de travaux de menuiserie, bois et PVC à partir du 27 novembre 2009. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 16 juin 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 32 616,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 16 juin 2023 au titre du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022 pour la somme actualisée de 25 846,00 euros, Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 25 846,00 euros augmentée des frais de signification de la contrainte soit 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [D] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que Monsieur [D] n’a jamais réalisé les formalités administratives pour mettre fin à son activité indépendante de sorte qu’il est resté affilié à ce titre. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse en précisant que celles-ci avaient été calculées sur les bases d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de ses revenus par Monsieur [D] et ont été actualisées (à l’exception de l’exercice 2019) suite à la déclaration faite par le cotisant. Monsieur [D] demande au tribunal de débouter l’URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes au titre de l’année 2022. Il fait valoir qu’il a cessé toute activité indépendante et qu’il est salarié de la société [5] depuis le mois de mars 2021 (date évoquée dans son recours) ou mars 2022 (date évoquée lors de l’audience). Il explique que sa comptable était chargée de s’occuper de la fermeture de l’entreprise mais qu’elle ne l’a pas fait. Il indique avoir réalisé ces formalités récemment. Il indique que l’entreprise n’a eu aucun revenu en 2022. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte : Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier. Sur les demandes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, il résulte de l’avis de situation au répertoire SIRENE produit pas l’URSSAF RHÔNE-ALPES que l’entreprise de Monsieur [X] [D] était toujours active à la date de la consultation (soit le 12 février 2024). En conséquence, Monsieur [D] a été, à juste titre, affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES au titre de la période litigieuse. Il est en conséquence redevable des cotisations de sécurité sociale au titre de la période litigieuse. S’agissant des montants, Monsieur [D] ne justifie pas avoir déclaré ses revenus 2019 auprès de l’organisme chargé du recouvrement. Par voie de conséquence, c’est à juste titre que ses cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation d’office. Monsieur [D] ne conteste pas les bases de calcul retenues par l’URSSAF RHÔNE-ALPES et ne justifie en tout état de cause de leur caractère erroné par la production de ses bilans comptables. Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [D] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 25 846,00 euros au titre du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2022, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée le 1er juillet 2023 par Monsieur [X] [D] recevable, VALIDE la contrainte décernée le 16 juin 2023 et signifiée le 19 juin 2023 à Monsieur [X] [D] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2022, CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [D] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 25 846,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66d6096dc52714c33ca5ba1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA