Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096dc52714c33ca5ba2c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2024 Affaire : M. [I] [J] contre : S.A.S. [8], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN S.A. [9] Dossier : N° RG 21/00024 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FSI6 Décision n° Notifié le à - [I] [J] - S.A.S. [8] - SELARL MJ SYNERGIE - CPAM 01 - S.A. [9] Copie le: à - SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF - SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA GREFFIER: Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [J] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN DÉFENDEURS : S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir SELARL MJ SYNERGIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] es qualité de liquidateur de la S.A.S [8] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE : S.A. [9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN PROCEDURE : Date du recours : 18 janvier 2021 Plaidoirie : 06 mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 juillet 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [I] [J] a été victime le 26 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8], son employeur, - Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [T] aux fins d’évaluation de son préjudice, - Invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société [8], - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise a complété la mission confiée à l’expert. Le Docteur [T] a établi son rapport le 23 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. A cette occasion, Monsieur [J] se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : - Lui allouer les sommes suivantes à titre de provision : ○ Assistance à tierce personne : 540,00 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire total : 192,00 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 372,00 euros, ○ Souffrances physiques et morales endurées : 8 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros, ○ Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros, - Dire et juger que la CPAM fera l’avance de ces sommes à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance la SA [9], - Condamner la société [8] ou sa compagnie d’assurance [9] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [8] et la SA [9] se réfèrent à leurs écritures et demandent à la juridiction de : - Allouer à Monsieur [J] les sommes suivantes à titre de provision : ○ Assistance à tierce personne : 540,00 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire total : 192,00 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 372,00 euros, ○ Souffrances physiques et morales endurées : 8 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros, - Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, - Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500,00 euros. La CPAM demande au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [9]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [J] : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient d'apprécier les demandes de la victime poste par poste. Sur la demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d'assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d'autonomie entre le dommage et la consolidation. L'évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l'aide apportée au titre de la solidarité familiale. Le tribunal constatera l’accord des parties s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 540,00 euros. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation. Le tribunal constatera l’accord des parties s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 192,00 euros + 372,00 euros soit 564,00 euros. Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l'accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé. Le tribunal constatera l’accord des parties s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 8 000,00 euros. Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire : Monsieur [J] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par la société [8] et son assureur qui formulent une offre sur cette base. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'altération de l'apparence physique subi par la victime consécutivement à l'accident avant la consolidation. Les parties ne contestant pas l’évaluation de ces postes de préjudice faite par le Docteur [T], les conclusions de l’expert seront entérinées par la juridiction. Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique temporaire (1/7) et de la durée pendant laquelle il s'est manifesté (un mois), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 800,00 euros. Sur la demande au titre du préjudice d’agrément : Monsieur [J] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le rugby. La société [8] et son assureur font valoir que l’expert n’a pas retenu de contre-indication médicale à la pratique de ce sport. Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. En l’espèce, la réalité de la pratique antérieure n’est pas établie et il n’apparaît en tout état de cause pas à la lecture des conclusions expertales que la pratique du rugby soit devenue impossible ou plus difficile en raison des conséquences de l’accident. Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément. * Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire peut être ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [9] sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE l'indemnisation de Monsieur [I] [J] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 540,00 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [I] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 564,00 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [I] [J] au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000,00 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [I] [J] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 800,00 euros, DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [I] [J] en réparation de son préjudice complémentaire, DECLARE le jugement commun et opposable à la SA [9], CONDAMNE la SA [9] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [9] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 696 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d6096dc52714c33ca5ba2c
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