Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a0c52714c33ca5bcc8
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 Juillet 2024 Affaire : Société [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00137 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJIE Décision n° 24/00685 Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M.[B], gérant, DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [O] [U], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 22 Février 2023 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE La société [5] réalise des prestations de transports médicaux donnant lieu à une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 13 décembre 2022, la directrice de la caisse lui a notifié un avertissement en raison de la transmission tardive des pièces justificatives correspondant à des lots qui lui avaient été télétransmis par la société de taxi et donné lieu à un règlement. Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception le 22 février 2023 au greffe de la juridiction, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024. A cette occasion, la société [5] demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à avertissement. A l’appui de cette demande, elle explique avoir déposé les pièces justificatives dans la boite aux lettres de la caisse d’[Localité 6] et s’être assurée par téléphone de la réception des documents. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune volonté frauduleuse et que le gérant était dans une situation personnelle difficile. Il reconnait que des pièces justificatives ont pu être transmises tardivement mais conteste tout abus. La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de confirmer l’avertissement prononcé. A l'appui de cette prétention, la caisse explique que deux indus correspondant à dix factures ont été notifiés à la société [5] du fait de l’absence d’envoi des pièces justificatives par le taxiteur. Elle ajoute que les indus ont été annulés suite à l’envoi de ces documents. Elle indique que le prestataire n’ayant pas respecté de manière réitérée l’obligation de transmettre les pièces justificatives en temps utile, l’avertissement est fondé. Elle fait enfin valoir que la société ne s’est pas manifestée au cours de la période contradictoire pour faire état de ses difficultés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les contestations contre les décisions prononçant des pénalités financières doivent être formées directement devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le recours a été exercé devant la juridiction compétente dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Il sera en conséquence jugé recevable. Sur la sanction prononcée par la directrice de la CPAM : L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale précise les circonstances dans lesquelles une sanction peut être prononcée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale contre un professionnel de santé en cas de manquement à ses obligations. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier le bien-fondé de cette sanction et, le cas échéant, son adéquation à l'importance de l'infraction commise par le professionnel de santé. En l'espèce, il ressort des notifications d’indus produites par la CPAM que la société [5], à trois reprises en 2022 et à deux reprises en 2023, n’a pas remis les pièces justificatives à la caisse. S’il est constant que les indus ont été annulés suite à la production des pièces justificatives par le taxiteur, cette circonstance ne remet pas en cause la réalité du manquement initial de la société de taxis. Dans ces conditions, l’avertissement apparaît non seulement justifié mais également proportionné aux manquements relevés à l’encontre du professionnel. Le recours de la société [5] sera rejeté. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66d609a0c52714c33ca5bcc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA