Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a1c52714c33ca5bce0
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : S.A. [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00420 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOQP Décision n° Notifié le à - S.A. [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Manon CALLE de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [W] [G], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 02 septembre 2020 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [K] a été employée par la SA [5] en qualité de d’opératrice de production depuis le 10 janvier 2000. Le 18 février 2015, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 16 février 2015 à 21h15. Le certificat médical initial a été rédigé le 16 février 2015 par un médecin du centre hospitalier du [6]. Il objective une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 février 2015. Le 27 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [K] a bénéficié de 164 jours d’arrêts de travail. Son état a été consolidé à la date du 29 juillet 2015, sans séquelle indemnisable. Le 11 mai 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [K] et son accident du travail. Le 1er juillet 2020, la commission a rejeté le recours préalable de l’employeur. Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 2 septembre 2020, celui-ci a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 avril 2024. A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la CPAM au titre de l’accident en cause. Au soutien de ses demandes, l’employeur invoque les dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile et fait valoir qu’il apporte un commencement de preuve de l’existence d’un état interférant. Il se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [N] pour lequel un genou dégénératif est à l’origine des arrêts. La CPAM se réfère à l’argumentation contenue dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5]. La caisse invoque la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions survenues au cours de la période d’incapacité et la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [5] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 16 février 2015 prescrivant un arrêt de travail ainsi que la décision de consolidation fixée au 29 juillet 2015. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé en lien avec l’accident du travail. Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident. Au cas d’espèce, s’il résulte de la note médicale du Docteur [N] qu’il existe un état interférant à type de genou dégénératif, il n’est pas établi que cet état soit seul à l’origine des arrêts prescrits et que l’accident du travail n’a joué aucun rôle sur son évolution. Au contraire, il sera relevé que le certificat médical final fait état de cet état interférant en précisant que celui-ci a été décompensé par le traumatisme. Dans ces conditions, la note médicale produite par l’employeur ne constitue pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Madame [K]. Dès lors la société [5] n’est pas fondée en sa demande d’expertise laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SA [5] recevable, DEBOUTE la SA [5] de sa demande, CONDAMNE la SA [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a1c52714c33ca5bce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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